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Décret n°50-836 du 8 juillet 1950

Article 4

Créé le 5 février 1963

A l'issue de l'enquête parcellaire, l'ingénieur en chef compétent peut proposer que, sur les parcelles qu'il détermine, la servitude n'entraîne pas certains des effets prévus par les articles 1er et 2 ci-dessus dans la mesure où cette limitation est compatible avec une exploitation normale de l'ouvrage.
" L'arrêté de cessibilité, pris sur le vu du résultat de l'enquête parcellaire, dans les conditions prévues par la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, détermine les propriétés qui doivent être cédées et celles qui seront frappées de la servitude, en distinguant éventuellement les parcelles pour lesquelles il aura été fait application de l'alinéa précédent.
" A défaut d'accord amiable et sur le vu des pièces constatant que les formalités rappelées au présent décret ont été accomplies, le juge compétent prononce l'expropriation ou décide l'établissement des servitudes conformément aux dispositions de l'arrêté de cessibilité.
" La procédure ultérieure, et notamment la détermination définitive du montant des indemnités, se poursuit conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; l'indemnité due en raison de l'établissement de la servitude correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.

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Abrogé depuis le samedi 5 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-615 du 2 mai 2012art. 12

En vigueur du mardi 5 février 1963 au vendredi 4 mai 2012

A l'issue de l'enquête parcellaire, l'ingénieur en chef compétent peut proposer que, sur les parcelles qu'il détermine, la servitude n'entraîne pas certains des effets prévus par les articles 1er et 2 ci-dessus dans la mesure où cette limitation est compatible avec une exploitation normale de l'ouvrage.

" L'arrêté de cessibilité, pris sur le vu du résultat de l'enquête parcellaire, dans les conditions prévues par la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, détermine les propriétés qui doivent être cédées et celles qui seront frappées de la servitude, en distinguant éventuellement les parcelles pour lesquelles il aura été fait application de l'alinéa précédent.

" A défaut d'accord amiable et sur le vu des pièces constatant que les formalités rappelées au présent décret ont été accomplies, le juge compétent prononce l'expropriation ou décide l'établissement des servitudes conformément aux dispositions de l'arrêté de cessibilité.

" La procédure ultérieure, et notamment la détermination définitive du montant des indemnités, se poursuit conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; l'indemnité due en raison de l'établissement de la servitude correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.