Abrogé par Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 12
Créé le 5 février 1963
" L'arrêté de cessibilité, pris sur le vu du résultat de l'enquête parcellaire, dans les conditions prévues par la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, détermine les propriétés qui doivent être cédées et celles qui seront frappées de la servitude, en distinguant éventuellement les parcelles pour lesquelles il aura été fait application de l'alinéa précédent.
" A défaut d'accord amiable et sur le vu des pièces constatant que les formalités rappelées au présent décret ont été accomplies, le juge compétent prononce l'expropriation ou décide l'établissement des servitudes conformément aux dispositions de l'arrêté de cessibilité.
" La procédure ultérieure, et notamment la détermination définitive du montant des indemnités, se poursuit conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ; l'indemnité due en raison de l'établissement de la servitude correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.