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Décret n°50-738 du 24 juin 1950

Article 3

Créé le 29 juin 1950

Les émoluments et droits fiscaux relatifs à l'inscription d'un protêt sont compris par le notaire ou l'huissier dans le coût dudit protêt.
Les émoluments et droits fiscaux relatifs à la radiation d'un protêt, au retrait de pièces, ou à la délivrance d'un extrait du registre, sont à la charge du requérant.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 29 juin 1950 au vendredi 2 mai 1980