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Décret n°50-444 du 20 avril 1950

DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé22 avril 2005

Créé le 23 août 1979

Par. 1er - Dans le cas où, en matière d'assurances maladie, longue maladie, invalidité et décès, qu'il y ait eu ou non demande d'immatriculation du travailleur intéressé, les cotisations dues au titre des quatre trimestres civils précédant la date de la première constatation médicale de la maladie ou du décès, selon le cas, ont été versées après cette date et après l'expiration du délai de versement fixé par le règlement d'administration publique prévu à l'article 19 ci-après, les employeurs responsables de tout ou partie de ce versement sont débiteurs, à l'égard de la caisse d'assurances sociales agricoles intéressée, outre ces cotisations et les majorations de retard correspondantes prévues au paragraphe 2 du présent article, de toutes les prestations auxquelles l'assuré peut prétendre du fait du risque en question même postérieurement au règlement desdites cotisations et majorations. La responsabilité de chaque employeur est proportionnée au nombre de jours pour lesquels il est, à la date d'ouverture du risque, débiteur des cotisations par rapport au nombre de jours ouvrables des quatre trimestres envisagés, soit trois cents.
Les arrérages à échoir des pensions d'invalidité et les avantages complémentaires de ces pensions font l'objet d'un règlement forfaitaire d'un montant égal à leur valeur à la date fixée pour l'entrée en jouissance desdites pensions, dans les conditions déterminées par le ministre de l'agriculture. Le ministre de l'agriculture peut décider que les prestations dues au titre de la longue maladie font l'objet d'un tel règlement.
Dans le cas où, en matière d'assurance maternité, qu'il y ait eu ou non demande d'immatriculation du travailleur intéressé, les cotisations afférentes au quatrième ou cinquième trimestre civil précédant celui de l'accouchement et retenues pour l'ouverture du droit aux prestations n'ont pas été versées dans le délai réglementaire, les employeurs responsables de ce versement sont débiteurs à l'égard de la caisse d'assurances sociales agricoles intéressée, outre ces cotisations et les majorations de retard correspondantes, des prestations auxquelles l'assuré peut prétendre du fait des conséquences de la maternité, même postérieures au règlement desdites cotisations et majorations. La responsabilité de chaque employeur est proportionnée au nombre des jours correspondant auxdites cotisations par rapport au nombre de jours ouvrables du trimestre envisagé, soit soixante-quinze.
Lorsque l'assuré a fait état, en vue de la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, de cotisations non versées à la date fixée pour l'entrée en jouissance de ses droits, mais précomptées ou non prescrites à cette date, le ou les employeurs responsables du paiement des cotisations sont redevables, non seulement du versement des cotisations non prescrites et des majorations de retard correspondantes, mais encore, chacun au prorata des cotisations non versées en temps utile, d'une somme égale à la valeur évaluée à la date d'entrée en jouissance et conformément au barème arrêté par le ministre de l'agriculture, des charges résultant de la prise en considération des cotisations arriérées.
Dans les cas ci-dessus visés, chaque employeur n'est redevable pour la même maternité ou pour un même malade et la même affection, à l'égard de chacune des caisses d'assurances sociales intéressées, que d'une somme au plus égale à cinq fois le montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants. Toutefois, cette somme est portée à dix fois le même montant lorsque l'employeur a donné lieu à poursuite en application du présent article au cours des cinq ans précédant l'ouverture du risque ou, suivant le cas, le jour de l'accouchement ou la date de demande de liquidation de la rente ou pension de vieillesse.
Par. 3 - Les majorations de retard et remboursements de prestations sont affectés, dans la limite fixée par arrêté du ministre de l'agriculture, à la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale. Le conseil d'administration de la caisse intéressée peut décider de consulter, sur leur utilisation, et notamment sur l'attribution de prestations supplémentaires ou de secours aux assurés sociaux obligatoires, les délégués communaux ou cantonaux intéressés ou les commissions élues par eux. L'arrêté ministériel fixe en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.

Créé le 15 juin 1972 · En vigueur du 19 mars 1986 au 20 février 1990

Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés sociaux agricoles salariés s'effectue au moyen de feuilles de soins, d'une durée d'utilisation de quinze jours, conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant, et faisant apparaître :
1° L'identité de l'assuré ;
2° L'identité du malade ;
3° L'identification du praticien et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
4° Le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article 19 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié ;
5° L'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire comportant le numéro de code de l'acte figurant à la nomenclature des actes professionnels ou à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
6° La mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
7° Le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonné à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin [*prestations en nature :
conditions d'attribution*].

Créé le 1 octobre 1968

Par. 1er - Les cotisations dues pour les membres de la famille de l'exploitant assurés obligatoires (ascendants, descendants, frères, soeurs, alliés au même degré) incombent à l'exploitant pour la totalité, sauf le cas où l'assuré perçoit la rémunération normale en espèces des travailleurs de sa catégorie.
Par. 2 - Les cotisations exigibles du chef du métayer et les contributions patronales dues au titre des ouvriers qu'il rémunère ou du chef des membres de sa famille incombent au métayer et au propriétaire du corps de biens donné en métayage proportionnellement à leur part dans les produits de l'exploitation. Le métayer est, à l'exclusion du propriétaire, seul responsable, à l'égard des caisses d'assurances sociales agricoles, du versement de la contribution ouvrière due par lui et du versement des cotisations afférentes aux membres de sa famille et aux salariés qu'il emploie.
Lorsque le propriétaire avance les sommes nécessaires au paiement des contributions patronales dues pour le métayer lui-même et avise la caisse de mutualité sociale agricole de ces avances, le métayer est également seul responsable du versement de ces contributions. Le propriétaire doit indiquer dans l'avis adressé à la caisse la proportion retenue pour le partage des produits et la caisse doit, dans les quinze jours suivant la réception dudit avis informer de cette réception le métayer par lettre recommandée.

Créé le 1 octobre 1968

Sont transférées au service de l'inspection des lois sociales en agriculture les attributions confiées aux directions régionales de la sécurité sociale, en exécution de l'article 4 du décret du 28 octobre 1935, rendu applicable au régime agricole des assurances sociales par l'article 12 du décret susvisé du 30 octobre 1935.

Créé le 21 avril 1950

La cotisation patronale due au titre du deuxième trimestre de l'année 1950 sera majorée d'une somme égale, quel que soit l'emploi de l'assuré, à la différence entre la cotisation totale (part patronale et part ouvrière) calculée, dans chaque département, conformément aux dispositions antérieurement appliquées, et la cotisation fixée à l'article 2 ci-dessus pour les emplois auxquels correspond un salaire annuel moyen inférieur à 120.000 francs (1.200 F) ; cette majoration ne saurait, toutefois, être inférieure à 500 francs (5 F). Elle devra avoir été acquittée avant le 31 décembre 1950.

Créé le 4 décembre 1952 · En vigueur du 22 juin 2000 au 21 avril 2005

Un règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre du travail fixera les conditions dans lesquelles seront employés les fonds affectés aux dépenses d'action sanitaire et sociale en application de l'article 6 du présent décret et en particulier les conditions dans lesquelles les caisses pourront créer et subventionner les oeuvres d'intérêt commun visées à l'article 30, paragraphe 7, du décret précité du 28 octobre 1935.
Décret 80-621 du 31 juillet 1980 ART. 2 : Dans les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du vendredi 21 avril 1950 au jeudi 21 avril 2005

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