Décret n°50-1258 du 6 octobre 1950

Article 2

Créé le 1 janvier 1950

Sous réserve des dispositions faisant l'objet des articles ci-après, les militaires de tous grades en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, sont soumis au régime de solde applicable à la même date aux militaires de l'armée de terre à la charge du département de la guerre.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1950

Sous réserve des dispositions faisant l'objet des articles ci-après, les militaires de tous grades en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, sont soumis au régime de solde applicable à la même date aux militaires de l'armée de terre à la charge du département de la guerre.