Décret n°49-580 du 22 avril 1949

Article 3-1

Créé le 1 juillet 2026

Le pharmacien qui bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale peut demander à être dispensé de la cotisation due au titre du présent régime sur la même période. La demande doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard trois mois après la date d'exigibilité du premier appel de cotisations.

Le pharmacien qui bénéficie de la dispense de cotisation prévue au premier alinéa ne se constitue, au titre de la période concernée, aucun droit à retraite complémentaire.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L131-6-4

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 4