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Décret n°49-39 du 11 janvier 1949

Article 4

Créé le 12 janvier 1949

Les subventions correspondant à l'équipement et au fonctionnement des centres collectifs de formation professionelle, maintenus en application des articles précédents, sont versés par le ministre du travail et de la sécurité sociale, à un seul organisme à caractère national.
Ces subventions seront versées trimestriellement après production des pièces justificatives des dépenses effectuées au cours du trimestre précédent.
L'organisation à caractère national visé par le premier alinéa du présent article assure, dans la limite de la délégation qui lui est consentie par le ministre du travail et de la sécurité sociale, la gestion administrative et financière des centres maintenus. Des commissions paritaires professionnelles seront constituées par arrêtés du ministre du travail et de la sécurité sociale qui auront pour mission de participer au fonctionnement technique des centres.
L'organisme gestionnaire et les centres gérés par lui seront soumis au contrôle financier prévu par le décret du 30 octobre 1935 modifié par l'ordonnance du 23 novembre 1944.
Ils demeurent soumis, en outre, aux contrôles institués par le décret du 9 novembre 1946.
La comptabilité des centres devra faire ressortir séparément :
1° Les dépenses de personnel ;
2° Les dépenses correspondant au salaire des stagiaires ;
3° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement des centres (fournitures diverses, matière d'oeuvre) ;
4° Les frais généraux.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1539 du 15 novembre 2016art. 7

En vigueur du mercredi 12 janvier 1949 au samedi 31 décembre 2016

Les subventions correspondant à l'équipement et au fonctionnement des centres collectifs de formation professionelle, maintenus en application des articles précédents, sont versés par le ministre du travail et de la sécurité sociale, à un seul organisme à caractère national.

Ces subventions seront versées trimestriellement après production des pièces justificatives des dépenses effectuées au cours du trimestre précédent.

L'organisation à caractère national visé par le premier alinéa du présent article assure, dans la limite de la délégation qui lui est consentie par le ministre du travail et de la sécurité sociale, la gestion administrative et financière des centres maintenus. Des commissions paritaires professionnelles seront constituées par arrêtés du ministre du travail et de la sécurité sociale qui auront pour mission de participer au fonctionnement technique des centres.

L'organisme gestionnaire et les centres gérés par lui seront soumis au contrôle financier prévu par le décret du 30 octobre 1935 modifié par l'ordonnance du 23 novembre 1944.

Ils demeurent soumis, en outre, aux contrôles institués par le décret du 9 novembre 1946.

La comptabilité des centres devra faire ressortir séparément :

1° Les dépenses de personnel ;

2° Les dépenses correspondant au salaire des stagiaires ;

3° Les dépenses nécessitées par le fonctionnement des centres (fournitures diverses, matière d'oeuvre) ;

4° Les frais généraux.