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Décret n°49-39 du 11 janvier 1949

Article 3

Créé le 12 janvier 1949

Les centres de formation professionnelle accélérée qui devront être fermés, en application des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, le seront à la fin des stages en cours.
La création de nouveaux centres ne pourra résulter que d'une décision du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Pour les centres collectifs, cette décision interviendra après avis conforme du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé de l'enseignement technique.
L'agrément donné aux centres de formation professionnelle peut être retiré à tout moment par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1539 du 15 novembre 2016art. 7

En vigueur du mercredi 12 janvier 1949 au samedi 31 décembre 2016

Les centres de formation professionnelle accélérée qui devront être fermés, en application des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, le seront à la fin des stages en cours.

La création de nouveaux centres ne pourra résulter que d'une décision du ministre du travail et de la sécurité sociale.

Pour les centres collectifs, cette décision interviendra après avis conforme du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre chargé de l'enseignement technique.

L'agrément donné aux centres de formation professionnelle peut être retiré à tout moment par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.