Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949

Article 5

Créé le 1 janvier 1988

La quotité du prélèvement à effectuer sur l'indemnité pour services aériens au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique est fixée annuellement par décret contresigné par les ministres intéressés et par le ministre des finances.

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Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parDécret n°2023-396 du 24 mai 2023art. 5 (VD)

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au samedi 30 septembre 2023

La quotité du prélèvement à effectuer sur l'indemnité pour services aériens au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique est fixée annuellement par décret contresigné par les ministres intéressés et par le ministre des finances.