Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949

Article 4

Créé le 1 janvier 1988

L'indemnité pour services aériens est allouée, en temps de guerre, aux officiers de l'active et des réserves, ainsi qu'aux militaires non officiers, de l'active et des réserves, qui réunissent les conditions requises à l'article 1er.

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Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parDécret n°2023-396 du 24 mai 2023art. 5 (VD)

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au samedi 30 septembre 2023

L'indemnité pour services aériens est allouée, en temps de guerre, aux officiers de l'active et des réserves, ainsi qu'aux militaires non officiers, de l'active et des réserves, qui réunissent les conditions requises à l'article 1er.