Décret n°49-1655 du 28 décembre 1949

Article 3-1

Créé le 1 janvier 1988

L'indemnité pour services aériens aux taux n° 1 et n° 2 des caporaux et soldats servant au-delà de la durée légale est égale respectivement à 50 % et 25 % d'une solde de référence propre à leurs grade, échelon et échelle de solde.
L'indemnité pour services aériens aux taux n° 1 et n° 2 des militaires non officiers servant pendant la durée légale est égale respectivement à 50 % et 25 % d'une solde de référence du soldat de 2e classe servant après la durée légale, au premier échelon, fixée à l'échelle de solde n° 2.
La solde de référence prévue aux deux alinéas précédents est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parDécret n°2023-396 du 24 mai 2023art. 5 (VD)

En vigueur du vendredi 1 janvier 1988 au samedi 30 septembre 2023

L'indemnité pour services aériens aux taux n° 1 et n° 2 des caporaux et soldats servant au-delà de la durée légale est égale respectivement à 50 % et 25 % d'une solde de référence propre à leurs grade, échelon et échelle de solde.

L'indemnité pour services aériens aux taux n° 1 et n° 2 des militaires non officiers servant pendant la durée légale est égale respectivement à 50 % et 25 % d'une solde de référence du soldat de 2e classe servant après la durée légale, au premier échelon, fixée à l'échelle de solde n° 2.

La solde de référence prévue aux deux alinéas précédents est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.