Décret n°49-1378 du 3 octobre 1949

Article 23

Créé le 1 janvier 1949

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents sur contrat sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La mise à pied temporaire avec une retenue de salaire d'une durée maximum de huit jours ;
4° La rétrogradation d'échelon ;
5° Le congédiement sans indemnité de licenciement.
La rétrogradation d'échelon et le congédiement sont prononcés par le ministre ou le secrétaire d'Etat intéressé ou leur délégué, sur proposition du directeur d'établissement ou du chef de service.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au mardi 30 juin 2009