Décret n° 48-292 du 19 février 1948

Article 2

Créé le 21 février 1948 · En vigueur du 1 mars 2025 au 30 septembre 2025

En cas de maladie, les personnels visés à l’article précédent peuvent obtenir, par période de douze mois et sur production d’un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l’administration, un congé de trois mois donnant lieu au versement de 90 % du salaire suivi d’un congé d’égale durée à demi-salaire.

Le point de départ de ce congé rémunéré est fixé au quatrième jour qui suivra l’arrêt du travail. En outre, les trois premiers jours d’incapacité de travail donnent lieu au payement du demi-salaire, quelle que soit la durée d’arrêt du travail.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 mars 2025 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-198 du 27 février 2025art. 2

En vigueur du samedi 21 février 1948 au vendredi 28 février 2025