Décret n°48-1907 du 18 décembre 1948

Article 4

Créé le 19 décembre 1948

Une coordination sera assurée entre les limites d'âge des personnels des services ou organismes visés aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 7 de la loi du 17 août 1948 et celles des personnels civils de l'Etat de même catégorie ou catégorie similaire Des décrets en conseil d'Etat fixeront les modalités de cette coordination suivant les services et emplois.

Effets de cet article

cite

 Loi 1948-08-17 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1744 du 30 décembre 2009art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 19 décembre 1948 au jeudi 31 décembre 2009

Une coordination sera assurée entre les limites d'âge des personnels des services ou organismes visés aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 7 de la loi du 17 août 1948 et celles des personnels civils de l'Etat de même catégorie ou catégorie similaire Des décrets en conseil d'Etat fixeront les modalités de cette coordination suivant les services et emplois.