Décret n°48-1698 du 2 novembre 1948

Article 7

Abrogé21 octobre 1961

Créé le 4 novembre 1948

Les redevances actuellement perçues sont maintenues à leurs taux actuels jusqu'à la premiére révision prévue par les actes d'autorisation ou au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente ans prévu par le décret du 13 juillet 1906 ou du délai de cinq ans prévu par le décret du 5 novembre 1928. Elles seront alors calculées d'aprés les bases fixées par le présent décret.

Effets de cet article

cite

 Décret 1906-07-13 Décret 1928-11-05

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 octobre 1961

En vigueur du jeudi 4 novembre 1948 au vendredi 20 octobre 1961