Abrogé24 avril 1988
Créé le 31 octobre 1948
Il est interdit à toute société par actions ou en commandite par actions de procéder à la division de son capital en actions ou coupures d'actions d'un montant nominal moins élevé que celui des actions existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, lorsque le capital de la société est divisé en actions d'un nominal égal ou supérieur à 2.000 anciens francs, ou lorsque le cours moyen des actions en bourse pendant l'année précédente a été supérieur à 10.000 anciens francs, ou lorsque le capital de la société doit être réduit par suite de la perte d'une partie de ce capital, l'assemblée générale extraordinaire peut décider la division des actions en titres d'un nominal au moins égal à 1.000 anciens francs ou la réduction d'un montant nominal des actions jusqu'à cette limite.
Toutefois, lorsque le capital de la société est divisé en actions d'un nominal égal ou supérieur à 2.000 anciens francs, ou lorsque le cours moyen des actions en bourse pendant l'année précédente a été supérieur à 10.000 anciens francs, ou lorsque le capital de la société doit être réduit par suite de la perte d'une partie de ce capital, l'assemblée générale extraordinaire peut décider la division des actions en titres d'un nominal au moins égal à 1.000 anciens francs ou la réduction d'un montant nominal des actions jusqu'à cette limite.