Décret n°48-1683 du 30 octobre 1948

Actions

Abrogé24 avril 1988

Créé le 31 octobre 1948

Il est interdit à toute société par actions ou en commandite par actions de procéder à la division de son capital en actions ou coupures d'actions d'un montant nominal moins élevé que celui des actions existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, lorsque le capital de la société est divisé en actions d'un nominal égal ou supérieur à 2.000 anciens francs, ou lorsque le cours moyen des actions en bourse pendant l'année précédente a été supérieur à 10.000 anciens francs, ou lorsque le capital de la société doit être réduit par suite de la perte d'une partie de ce capital, l'assemblée générale extraordinaire peut décider la division des actions en titres d'un nominal au moins égal à 1.000 anciens francs ou la réduction d'un montant nominal des actions jusqu'à cette limite.

Créé le 23 janvier 1988

A partir d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et nonobstant toute clause contraire des statuts de la société émettrice, l'ensemble des intérêts, dividendes ou autres produits périodiques revenant aux actions ou aux parts de fondateur ou bénéficiaires pour un exercice social déterminé devra être payé en une seule fois, sauf dérogation spéciale accordée par le ministre des finances. La date du paiement unique sera fixée par l'assemblée générale des actionnaires. Celle-ci pourra toutefois charger le conseil d'administration des sociétés par actions ou les gérants des sociétés en commandite par actions de procéder à cette fixation.
Toute société ayant décidé de valoriser un coupon d'actions ou de parts bénéficiaires émises par elle, en vue de la distribution d'un dividende ou de l'attribution d'actions gratuites, devra notifier cette décision au conseil des bourses de valeurs ou à la chambre des courtiers en valeurs mobilières à la cote desquels ces actions ou ces parts sont inscrites.
Cette notification devra parvenir à l'organisme intéressé au plus tard le septième jour précédant la date de mise en paiement ou le début des opérations d'attribution.

Créé le 3 avril 1951

A partir de la date prévue au premier alinéa de l'article précédent, le montant de tout coupon d'action ou de part de fondateur ou bénéficiaire tel qu'il s'établit après déduction des impôts ne devra être effectivement mis en paiement que pour une somme arrondie au centime inférieur.
Les fractions de centime, non payées aux actions et aux parts de fondateur ou bénéficiaires constitueront deux masses distinctes. Chacun d'elles s'ajoutera au montant net de la prochaine distribution revenant à l'ensemble des titres existant dans chacune de ces deux catégories.

Créé le 5 mai 1949 · En vigueur depuis le 1 juin 2015

Par dérogation à l'article L. 225-96 du code de commerce, les opérations de regroupement d'actions décidées avant ou après l'entrée en vigueur du présent décret par les assemblées générales d'actionnaires des sociétés par actions ou en commandite par actions, comporteront, nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d'actionnaires, l'obligation pour les actionnaires de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement dans un délai de trente jours à compter du début de l'opération de regroupement.

Dans le cas où le regroupement serait décidé après l'entrée en vigueur du présent décret, la valeur nominale de chacune des actions nouvelles sera au moins égale à 0,76 euro.

Les titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus sont vendus dans les conditions et suivant les modalités prévues au premier alinéa et, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l'article R. 228-12 du code de commerce ;

Nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d'actionnaires, la gérance des sociétés en commandite par actions ou le conseil d'administration des sociétés anonymes pourra décider que les opérations de regroupement d'actions comprises dans les certificats nominatifs ne donneront pas lieu à la délivrance de nouveaux certificats, et que les certificats anciens seront maintenus sous réserve de faire mention du regroupement des actions anciennes en actions nouvelles et d'indiquer, le cas échéant, soit la délivrance du nombre d'actions anciennes insuffisant pour donner droit à une action nouvelle, soit la remise par l'actionnaire des actions anciennes acquises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux actions admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation .

En vigueur depuis le dimanche 31 octobre 1948

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