Décret n°48-1179 du 19 juillet 1948

Article 3

Créé le 1 janvier 1978

Il est institué treize sections professionnelles :
1° La section professionnelle des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats inscrits à un barreau de cour d'appel ou de tribunal ;
2° La section professionnelle des notaires ;
3° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant :
Les avoués près la Cour d'appel ou le tribunal de grande instance ;
Les huissiers ;
Les commissaires-priseurs ;
Les agréés près les tribunaux de commerce ;
Les syndics de faillite ;
Les administrateurs judiciaires près le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce ;
Les greffiers ;
Les arbitres près le tribunal de commerce ;
Les courtiers jurés ;
Les agents de change ;
4° La section professionnelle des médecins ;
5° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;
6° La section professionnelle des pharmaciens ;
7° La section professionnelle des sages-femmes ;
8° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
9° La section professionnelle des vétérinaires ;
10° La section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens ;
11° La section professionnelle des agents généraux d'assurances ;
12°
13° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;
14° La section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés ;
15° [*abrogé : La section professionnelle des ingénieurs, des techniciens et des experts réunissant :
Les ingénieurs conseils ;
Les métreurs ;
Les vérificateurs ;
Les experts et conseils inscrits sur les rôles des patentes, à l'exception des experts visés au 17° ;*]
16°
17° La section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers réunissant :
a) Les géomètres experts ;
b) Les experts agricoles et fonciers inscrits sur les rôles des patentes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du dimanche 1 janvier 1978 au vendredi 20 décembre 1985

Il est institué treize sections professionnelles :

1° La section professionnelle des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et des avocats inscrits à un barreau de cour d'appel ou de tribunal ;

2° La section professionnelle des notaires ;

3° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant :

Les avoués près la Cour d'appel ou le tribunal de grande instance ;

Les huissiers ;

Les commissaires-priseurs ;

Les agréés près les tribunaux de commerce ;

Les syndics de faillite ;

Les administrateurs judiciaires près le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce ;

Les greffiers ;

Les arbitres près le tribunal de commerce ;

Les courtiers jurés ;

Les agents de change ;

4° La section professionnelle des médecins ;

5° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes ;

6° La section professionnelle des pharmaciens ;

7° La section professionnelle des sages-femmes ;

8° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;

9° La section professionnelle des vétérinaires ;

10° La section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale, des professeurs de musique et des musiciens ;

11° La section professionnelle des agents généraux d'assurances ;

12°

13° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;

14° La section professionnelle des experts-comptables et des comptables agréés ;

15° [*abrogé : La section professionnelle des ingénieurs, des techniciens et des experts réunissant :

Les ingénieurs conseils ;

Les métreurs ;

Les vérificateurs ;

Les experts et conseils inscrits sur les rôles des patentes, à l'exception des experts visés au 17° ;*]

16°

17° La section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers réunissant :

a) Les géomètres experts ;

b) Les experts agricoles et fonciers inscrits sur les rôles des patentes.