Abrogé21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Créé le 12 février 1961
La caisse nationale et les caisses des sections professionnelles sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la mutualité sous réserve des dispositions du Code de la sécurité sociale et du présent décret.
Les sections professionnelles peuvent faire des versements à la caisse nationale de prévoyance dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables à cet organisme, en vue de constituer des retraites en faveur de leurs affiliés ou des ayants droit de ceux-ci ; cette faculté s'applique aux régimes prévus aux articles L. 652, L. 658 et L. 659 du Code de la sécurité sociale.
Les sections professionnelles peuvent faire des versements à la caisse nationale de prévoyance dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables à cet organisme, en vue de constituer des retraites en faveur de leurs affiliés ou des ayants droit de ceux-ci ; cette faculté s'applique aux régimes prévus aux articles L. 652, L. 658 et L. 659 du Code de la sécurité sociale.