Décret n°48-1018 du 16 juin 1948

Article 10

Créé le 25 juin 1948

Les agents sur contrat auront droit, après un an de présence à un congé annuel rémunéré de même durée que celui dont bénéficieront les fonctionnaires de leur service.

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En vigueur depuis le vendredi 25 juin 1948

Les agents sur contrat auront droit, après un an de présence à un congé annuel rémunéré de même durée que celui dont bénéficieront les fonctionnaires de leur service.