Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 54

Créé le 11 mai 1947

En toutes matières, il est alloué à l'avocat postulant tant demandeur que défendeur, pour frais de papeterie, d'impression et de correspondance, un droit gradué établi à forfait d'après le montant des émoluments admis en taxe en vertu des dispositions du présent décret.
Le montant de ce droit gradué est égal à celui prévu à l'article 70 du décret du 30 avril 1946.
Outre le droit gradué, il est alloué à l'avocat des droits d'écriture :
1° Pour les copies faites sur demande spéciale de la partie ;
2° Pour la copie de la demande délivrée et certifiée conforme lorsque ladite copie sert à dresser une expédition du jugement (art. 313, par. 3, et 317, par. 4, du code local de procédure civile) ;
3° Pour un écrit ayant trait au litige, mais relatif à un acte non susceptible d'être rémunéré par un émolument.
Le montant des droits d'écriture est fixé comme il est prévu à l'article 68 du décret du 30 avril 1946.

Effets de cet article

cite

 Décret 1946-04-30 art. 70, art. 68

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947