Décret n°47-817 du 9 mai 1947

SECTION IV : Emoluments en matière pénale

Créé le 11 mai 1947

Il est alloué à l'avocat qui représente une partie civile devant une juridiction répressive, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel visés à l'article 7 ci-dessus, à la condition que la présence dudit avocat ait été reconnue, par la juridiction, effective et nécessaire aux débats.

En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947

SECTION IV : Emoluments en matière pénale
Article 53