Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 39

Créé le 11 mai 1947

Il est alloué à l'avocat qui sert simplement d'intermédiaire entre la partie et le mandataire chargé de la représenter en justice, le droit fixe prévu à l'article 7 ci-dessus.
Ce droit n'est pas dû lorsque l'avocat ne joint pas au dossier de l'affaire un mémoire détaillé ou lorsqu'il n'a pas reçu mission d'établir ledit mémoire.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947