Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 23

Créé le 11 mai 1947

Si la suspension provisoire, la limitation ou la cessation d'une exécution forcée sont demandées en même temps au tribunal d'exécution et au tribunal saisi du procès, les émoluments prévus aux articles précédents ne sont alloués qu'une fois.

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En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947