Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 16

Créé le 11 mai 1947

Lesdits émoluments sont réduits des sept. dixièmes :
a) Dans les cas prévus aux articles 27 (n° 1), 35 (n° 1), 38 (n° 1 et 2) et 47 (n° 1 à 12) de la loi locale du 18 juin 1878 ;
b) Pour l'exécution forcée.

Effets de cet article

cite

 Loi 1878-06-18 art. 27, art. 35, art. 38, art. 47

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947