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Décret n°47-561 du 27 mars 1947

Article 5

Créé le 28 mars 1947

Le montant des subventions prévues à l'article 3 est calculé dans la limite des crédits disponibles et suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture en tenant compte notamment :
a) De la catégorie à laquelle appartient le livre généalogique (livre ancien ou de création récente, livre admis au registre des livres généalogiques approuvés ou figurant encore au registre d'inscription provisoire, espèce animale à laquelle s'applique le livre) ;
b) Du nombre d'animaux inscrits chaque année tant au titre provisoire qu'au titre définitif ;
c) De la correction du fonctionnement du livre généalogique.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du vendredi 28 mars 1947 au vendredi 5 septembre 2003

Le montant des subventions prévues à l'article 3 est calculé dans la limite des crédits disponibles et suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'agriculture en tenant compte notamment :

a) De la catégorie à laquelle appartient le livre généalogique (livre ancien ou de création récente, livre admis au registre des livres généalogiques approuvés ou figurant encore au registre d'inscription provisoire, espèce animale à laquelle s'applique le livre) ;

b) Du nombre d'animaux inscrits chaque année tant au titre provisoire qu'au titre définitif ;

c) De la correction du fonctionnement du livre généalogique.