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Décret n°47-561 du 27 mars 1947

Article 3

Créé le 28 mars 1947

Des subventions pourront être accordées aux associations tenant un livre généalogique, sous réserve :
a) Qu'elles soient constituées en conformité des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ou de la loi du 21 mars 1884 et des lois qui l'ont modifiée ;
b) Qu'elles aient pour objet de contribuer au perfectionnement des races animales françaises et de donner le maximum de garanties sur la valeur et l'origine des animaux appartenant auxdites races ;
c) Que leurs statuts soient approuvés par le ministre de l'agriculture et que le livre généalogique tenu par elles soit inscrit à l'un des registres prévu à l'article 1er.

Effets de cet article

cite

 Loi 1884-03-21 Loi 1901-07-01 Décret n°47-561 du 27 mars 1947art. 1 (Ab)

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du vendredi 28 mars 1947 au vendredi 5 septembre 2003

Des subventions pourront être accordées aux associations tenant un livre généalogique, sous réserve :

a) Qu'elles soient constituées en conformité des dispositions de la loi du 1er juillet 1901 ou de la loi du 21 mars 1884 et des lois qui l'ont modifiée ;

b) Qu'elles aient pour objet de contribuer au perfectionnement des races animales françaises et de donner le maximum de garanties sur la valeur et l'origine des animaux appartenant auxdites races ;

c) Que leurs statuts soient approuvés par le ministre de l'agriculture et que le livre généalogique tenu par elles soit inscrit à l'un des registres prévu à l'article 1er.