Décret n°47-2097 du 22 octobre 1947

Article 15 bis

Créé le 27 juillet 1963

L'âge au-delà duquel les ouvriers régis par le présent décret ne peuvent être maintenus en service est, en principe, fixé à soixante ans.
Toutefois, lorsqu'un ouvrier en fait la demande et s'il satisfait notamment à un examen médical, professionnel et, éventuellement psychotechnique, le directeur du centre national de la recherche scientifique peut le maintenir en fonctions d'année en année jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

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Abrogé depuis le jeudi 7 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1057 du 5 octobre 2004art. 4 (V) JORF 7 octobre 2004

En vigueur du samedi 27 juillet 1963 au mercredi 6 octobre 2004