Abrogé7 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1057 du 5 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 7 octobre 2004
Créé le 27 juillet 1963
L'âge au-delà duquel les ouvriers régis par le présent décret ne peuvent être maintenus en service est, en principe, fixé à soixante ans.
Toutefois, lorsqu'un ouvrier en fait la demande et s'il satisfait notamment à un examen médical, professionnel et, éventuellement psychotechnique, le directeur du centre national de la recherche scientifique peut le maintenir en fonctions d'année en année jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
Toutefois, lorsqu'un ouvrier en fait la demande et s'il satisfait notamment à un examen médical, professionnel et, éventuellement psychotechnique, le directeur du centre national de la recherche scientifique peut le maintenir en fonctions d'année en année jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.