Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947

Article 5

Abrogé14 octobre 1949

Créé le 20 septembre 1947

L'admission à la retraite est prononcée après avis de la caisse nationale de retraites par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 octobre 1949

En vigueur du samedi 20 septembre 1947 au jeudi 13 octobre 1949

L'admission à la retraite est prononcée après avis de la caisse nationale de retraites par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.