Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947

Article 17 bis

Transféré24 septembre 2003

Créé le 1 janvier 1987

Le service des aides et secours prévus à l'article 17 (8°) est financé exclusivement par un prélèvement sur le produit des retenues et contributions visées aux articles 2 et 3 du présent décret. Le montant de ce prélèvement ne peut excéder la somme qui résulte de l'application aux rémunérations soumises à retenue définies à l'article 2-I ci-dessus de l'exercice précédent d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget, de la sécurité sociale et de la santé.

Historique des versions

Transféré depuis le mercredi 24 septembre 2003

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au mardi 23 septembre 2003

Le service des aides et secours prévus à l'article 17 (8°) est financé exclusivement par un prélèvement sur le produit des retenues et contributions visées aux articles 2 et 3 du présent décret. Le montant de ce prélèvement ne peut excéder la somme qui résulte de l'application aux rémunérations soumises à retenue définies à l'article 2-I ci-dessus de l'exercice précédent d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget, de la sécurité sociale et de la santé.