Décret n°47-1846 du 19 septembre 1947

Article 17

Créé le 20 septembre 1947 · En vigueur du 24 septembre 2003 au 28 février 2007

Les dépenses comprennent :
1° Le service des pensions et allocations prises en charge par la caisse nationale ou concédées par elle, le remboursement des retenues et toutes autres dépenses du même ordre ;
2° Les sommes employées à l'acquisition de valeurs mobilières ou de tous autres droits mobiliers ou immobiliers ;
3° Les amortissements sur actif mobilier et immobilier ;
4° Les frais occasionnés par l'achat ou la vente de tous droits mobiliers ou immobiliers ;
5° Le remboursement annuel à la caisse des dépôts et consignations des frais d'administration exposés par celle-ci pour la gestion de la caisse nationale de retraites ;
6° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour aux membres du conseil d'administration ;
7° Les dépenses diverses et accidentelles.
8° Le service des aides et secours attribués en faveurs des retraités.
9° Les sommes affectées au fonctionnement et à l'accomplissement des missions du fonds national de prévention créé par l'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001;
10° Les avances ou subventions consenties aux collectivités et établissements relevant de la caisse, dans le cadre de participations au financement des mesures de prévention prévues au 9° de l'article 12.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 24 septembre 2003 au mercredi 28 février 2007

Les dépenses comprennent :

1° Le service des pensions et allocations prises en charge

2° Les sommes employées à l'acquisition de valeurs mobilières ou

3° Les amortissements sur actif mobilier et immobilier ;

4° Les frais occasionnés par l'achat ou la vente de

5° Le remboursement annuel à la caisse des dépôts et

6° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour

7° Les dépenses diverses et accidentelles.

8° Le service des aides et secours attribués en faveurs

9° Les sommes affectées au fonctionnement et à l'accomplissement des missions du fonds national de prévention créé par l'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001;

10° Les avances ou subventions consenties aux collectivités et établissements relevant de la caisse, dans le cadre de participations au financement des mesures de prévention prévues au 9° de l'article 12.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au mardi 23 septembre 2003

Les dépenses comprennent :

1° Le service des pensions et allocations prises en charge

2° Les sommes employées à l'acquisition de valeurs mobilières ou

3° Les amortissements sur actif mobilier et immobilier ;

4° Les frais occasionnés par l'achat ou la vente de

5° Le remboursement annuel à la caisse des dépôts et

6° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour

7° Les dépenses diverses et accidentelles.

8° Le service des aides et secours attribués en faveurs des retraités.

En vigueur du samedi 20 septembre 1947 au mercredi 31 décembre 1986

Les dépenses comprennent :

1° Le service des pensions et allocations prises en charge par la caisse nationale ou concédées par elle, le remboursement des retenues et toutes autres dépenses du même ordre ;

2° Les sommes employées à l'acquisition de valeurs mobilières ou de tous autres droits mobiliers ou immobiliers ;

3° Les amortissements sur actif mobilier et immobilier ;

4° Les frais occasionnés par l'achat ou la vente de tous droits mobiliers ou immobiliers ;

5° Le remboursement annuel à la caisse des dépôts et consignations des frais d'administration exposés par celle-ci pour la gestion de la caisse nationale de retraites ;

6° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour aux membres du conseil d'administration ;

7° Les dépenses diverses et accidentelles.