Décret n°47-1386 du 24 juillet 1947

Article 4

Créé le 27 juillet 1947 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

En outre les dispositions des articles 303 à 311 du règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides seront applicables aux chantiers classés comme assimilables à des mines grisouteuses, en raison du dégagement possible de méthane ou autres gaz susceptibles de rendre les travaux dangereux. Ce classement est décidé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, chargé de la circonscription électrique, après qu'auront été entendus l'entrepreneur et le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 mars 2009 au lundi 31 octobre 2011

En vigueur du dimanche 27 juillet 1947 au samedi 28 février 2009

Modifié parDécret n°2009-235 du 27 février 2009art. 5 (V)