Décret n°46-786 du 23 avril 1946

Article 9

Créé le 25 avril 1946 · En vigueur depuis le 13 juin 2007

Le compte financier constate l'excédent des recettes sur les dépenses de la deuxième partie. Cet excédent est partagé pour la totalité à titre de rémunération variable entre les sociétaires, au prorata de leur part sociale, sans mise en réserve au titre des douzièmes non détenus, ni prélèvement pour la Caisse nationale de prévoyance.

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En vigueur depuis le mercredi 13 juin 2007

Le compte financier constatel'excédent des recettes sur les dépenses de la deuxième partie. Cet excédent est partagé pour la totalité à titrede rémunération variable

entre les sociétaires, au prorata de leur part sociale, sans mise en réserve

au titre des douzièmes non détenus, ni prélèvement pourla Caisse nationale

de prévoyance.

En vigueur du jeudi 25 avril 1946 au mardi 12 juin 2007

En fin d'exercice les bénéficies nets d'exploitation sont constitués par l'excédent des recettes effectives sur la 1re section, sur les dépenses effectives de ladite section, compte non tenu de celles de ces dépenses qui sont prévues au numéro 4 de l'article 3 ci-dessus. Ces bénéfices sont divisés en quatre portions et affectés comme suit :

55 % sont partagés entre les sociétaires au prorata de leur part sociale ;

35 % sont attribués à l'Etat ;

5 % sont répartis au prorata de leurs appointements entre les membres du personnel du théâtre dont les services sont susceptibles d'ouvrir des droits à une pension sur la caisse de retraites du personnel ;

5 % sont versés au fonds de réserve.