Décret n°46-786 du 23 avril 1946

Article 10

Créé le 25 avril 1946 · En vigueur depuis le 13 juin 2007

Indépendamment de la rémunération déterminée conformément aux articles qui précèdent, chaque sociétaire a droit, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, à une allocation annuelle, à des feux, à des jetons de semainier, à une représentation de retraite à son bénéfice et à une pension.
Le montant de l'allocation annuelle et des feux ainsi que les conditions de leur versement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre de l'économie et des finances.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 juin 2007

Indépendammentde la rémunération déterminéeconformément aux articles qui précèdent, chaque sociétaire a droit, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, à une allocation annuelle,à des feux, à des jetons de semainier, à une représentation de retraite à son bénéfice et à une pension. Le montant de l'allocation annuelle et des feux ainsi que les conditions deleur versement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture etdu ministre de l'économieet des finances.

En vigueur du jeudi 25 avril 1946 au mardi 12 juin 2007

En plus de la quotité dans les bénéfices nets déterminés conformément à l'article qui précède, chaque sociétaire a droit à une allocation annuelle ; à des feux, à des jetons de présence, à une pension et cela dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

L'allocation annuelle est la même pour tous les sociétaires, quelle que soit leur part sociale. Le montant de cette allocation ainsi que celui des feux est fixé par arrêté concerté du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances.