Décret n°46-786 du 23 avril 1946

Article 8

Créé le 25 avril 1946 · En vigueur depuis le 13 juin 2007

Le compte financier constate notamment les recettes totales de billetterie et l'excédent des recettes sur les dépenses de la première partie est divisé en trois portions et affecté comme suit :
76,5 % sont partagés entre les sociétaires, selon les modalités prévues à l'article 8-1 ; les trois quarts leur sont versés après approbation du compte financier de l'exercice auquel ils se rapportent et le quart restant au terme de l'exercice suivant ;
16,5 % sont répartis, à titre de rémunération variable, au prorata de leurs appointements entre membres du personnel du théâtre dont les services sont susceptibles d'ouvrir des droits à une pension sur la caisse de retraite du personnel ;
7 % sont versés au fonds de réserve.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 juin 2007

Le compte financier constate notamment les recettes totalesde billetterie et l'excédent des recettes sur les dépenses dela première partie est divisé en trois portions et affecté comme suit : 76,5 % sont partagésentre les sociétaires, selon les modalités prévuesà l'article 8-1 ; les trois quarts leur sont versés après approbation du compte financier del'exercice auquel ils se rapportent etle quart restant au terme de l'exercice suivant ; 16,5 % sont répartis, à titre de rémunération variable, au prorata de leurs appointements entre membres du personnel du théâtre dont les services sont susceptibles d'ouvrir des droits à une pension sur la caisse de retraite du personnel ; 7 % sont versés au fonds de réserve.

En vigueur du jeudi 25 avril 1946 au mardi 12 juin 2007

Le montant de la subvention de l'Etat est égal à la différence entre le total des dépenses portées à l'article 3 à l'exception de celles figurant sous le n° 4 dudit article et celui des recettes inscrites sous les numéros 1 à 5 de l'article 4 ci-dessus.