Décret n°46-659 du 11 avril 1946

Article 15

Créé le 12 avril 1946

Les dispositions du présent décret sont applicables tant aux personnels nouveaux qu'aux personnels déjà recrutés et qui doivent bénéficier d'un contrat.
Ces derniers seront reclassés à l'un des échelons prévus aux barèmes des articles 5 et 6 du présent décret.
Le cas échéant ils bénéficieront d'un rappel de traitement à compter du 1er février 1945 ou de la date de leur recrutement si elle est postérieure.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 avril 1946