Décret n°46-659 du 11 avril 1946

Article 10

Créé le 12 avril 1946

Dans la mesure où le fonctionnement du service le permet, les auxiliaires du service le permet, les auxiliaires sur contrat ont droit, après un an de présence, à un congé annuel rémunéré, d'une durée égale à celle dont bénéficient les fonctionnaires de leur service.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 12 avril 1946 au vendredi 12 septembre 1980