Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946

APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ARTICLES 3 ET 5 *Code de la sécurité sociale L416, L417*

Abrogé21 décembre 1985

Créé le 1 janvier 1947

Le décret du 27 novembre 1946 ou les textes pris pour son application déterminent à qui incombent les obligations imposées à l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en raison des risques encourus par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs par le fait ou à l'occasion de leur service. Ces textes fixent la base des cotisations destinées à couvrir ces risques ainsi que celles des indemnités qui peuvent être dues.

Créé le 1 janvier 1947 · En vigueur du 29 septembre 1985 au 20 décembre 1985

Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b de l'article L. 416 (2°) du code de la sécurité sociale, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ; toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre de l'éduction nationale, le versement des cotisations incombe au recteur.
Le salaire servant de base au calcul des rentes et des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux élèves et étudiants qui fréquentent ces établissements pendant les heures de travail et sont rémunérés par leur employeur. Ce dernier demeure alors chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en vertu dela législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieures à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.

Créé le 1 janvier 1947 · En vigueur du 7 décembre 1985 au 20 décembre 1985

Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectué la formation.
Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes :
a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1 du présent décret ; toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ; b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1 du présent décret.

Créé le 1 janvier 1947 · En vigueur du 7 décembre 1985 au 20 décembre 1985

Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 30 octobre 1946, les obligations de l'employeur incombent :
Au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
A la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé.
Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations est celle qui a servi de base au calcul de l'indemnité journalière allouée à l'intéressé pendant la période de traitement spécial en vue de la réadaptation fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 30 octobre 1946.
L'indemnité journalière visée à l'alinéa précédent est maintenue à la victime pendant la période d'interruption du traitement consécutive à l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la réadaptation.
Si, au moment où survient l'accident visé à l'alinéa précédent, l'état de la victime n'était pas consolidé et si, après consolidation des blessures résultant respectivement de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation et de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de celle-ci, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, la rente qui lui est allouée est calculée, compte tenu de l'ensemble de la réduction de capacité subie.
Si la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation avait été constatée, il est alloué, le cas échéant, pour l'incapacité de travail résultant du second accident, une rente distincte sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 50, quatrième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946.
Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la rente est celle des douze mois antérieurs à l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail ayant nécessité la réadaptation ; elle est déterminée conformément aux dispositions des articles 103 et 108 du présent décret.
Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article 7-1 du présent décret, c'est ce salaire qui est pris en considération.

Créé le 13 juin 1957 · En vigueur du 7 décembre 1985 au 20 décembre 1985

Pour les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi du 30 octobre 1946 et les articles 92 à 101 du présent décret, les obligations de l'employeur incombent :
Soit au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public ;
Ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement ou un centre privé ;
Soit à l'employeur chez lequel elles ont été placées.
Toutefois, dans les cas visés au deuxième et troisième alinéas du présent article, la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque victime d'accident du travail supporte la charge des cotisations. Elle en effectue le règlement dans les conditions prévues pour les frais de rééducation.
Le salaire servant de base au calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1 du présent décret.
Toutefois, si la victime se trouvait encore, au moment de l'accident l'ayant obligé à interrompre la rééducation, dans la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accident du travail antérieur, l'indemnité qui lui est due ne pourra être inférieure à celle dont elle bénéficiait au moment où l'accident est survenu, compte non tenu du complément d'indemnité prévu par l'article 42, deuxième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946.
Si une rente était déjà servie, la nouvelle indemnité journalière se cumulera avec ladite rente ; elle s'imputera éventuellement sur le complément d'indemnité visé à l'alinéa ci-dessus.
Si, après consolidation de la blessure résultant de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de la rééducation, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de travail, il est fait, selon le cas, application des dispositions des sixième, septième et huitième alinéas de l'article 4 ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1947 · En vigueur du 7 décembre 1985 au 20 décembre 1985

Pour les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu de ladite ordonnance et qui effectuent un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, les obligations de l'employeur incombent :
Soit au directeur de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement public;
Ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement si le stage est effectué dans un établissement privé ;
Soit à l'employeur chez lequel ils ont été placés.
Toutefois, dans les cas visés au deuxième et troisième alinéas du présent article, l'organisme de sécurité sociale qui a la charge, respectivement, des prestations prévues à l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée susvisée, ou de la pension d'invalidité, supporte la charge des cotisations. Il en effectue le règlement dans les conditions fixées pour les frais de réadaptation ou de rééducation.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des indemnités est celle :
Perçue par l'assuré au cours de la dernière période de travail normal antérieure à l'affection indemnisée au titre des assurances sociales pour les bénéficiaires de l'article 30 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée ; qui a servi de base au calcul de la pension d'invalidité pour les titulaires d'une telle pension.
Toutefois, dans le cas où la rémunération ainsi calculée est inférieure au salaire mentionné à l'article 7-1 du présent décret, c'est ce salaire qui est pris en considération.

Créé le 1 janvier 1947 · En vigueur du 7 décembre 1985 au 20 décembre 1985

Pour les personnes autres que celles visées aux articles précédents et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'Office national des anciens combattants et victimes de la guerre, les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'école ou à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement privé dans lequel ces personnes ont été exceptionnellement placées par l'Office susnommé.
Ce dernier supporte, dans tous les cas, la charge des cotisations, sans préjudice des dispositions de l'article 137 du présent décret.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des indemnités est déterminé conformément aux dispositions de l'article 7-1.

Créé le 7 décembre 1985

Pour l'application des articles 3, 4 (dernier alinéa), 5 (3ème alinéa), 6 (dernier alinéa), 7 (3ème alinéa) et 113 du présent décret, le salaire servant de base au calcul des prestations est égal :
a) Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ;
b) Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application des dispositions des articles 4 (dernier alinéa), 5 (3ème alinéa), 6 (dernier alinéa) et 7 (3ème alinéa) du présent décret, le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 452 du code de la sécurité sociale.

Créé le 12 janvier 1961 · En vigueur du 29 septembre 1985 au 20 décembre 1985

L'interruption de la formation professionnelle, de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle par suite de l'accident est assimilée à l'arrêt de travail visé à l'article 45, deuxième alinéa, de la loi du 30 octobre 1946.
Toutefois, en ce qui concerne les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés au premier alinéa de l'article 2, cet arrêt ne donne lieu, en aucun cas, au paiement d'indemnités journalières.

Créé le 12 janvier 1961

Les personnes visées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins bénéficient intégralement des dispositions de la loi du 30 octobre 1946 pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime.

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

En vigueur du mercredi 1 janvier 1947 au vendredi 20 décembre 1985

APPLICATION DE LA LOI AUX CATEGORIES PARTICULIERES PREVUES AUX ARTICLES 3 ET 5 *Code de la sécurité sociale L416, L417*
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 8
Article 9