Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 199

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur depuis le 6 septembre 2015

Le montant de l'allocation au décès est, au 1er janvier 2015, de 2 811,41 € , majoré de 391,59 € pour tout enfant remplissant les conditions pour bénéficier de la pension d'orphelin mentionnée à l'article 170, lorsque l'allocation est versée au conjoint survivant.

L'allocation au décès donne lieu à un versement unique. Son montant est revalorisé comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 181.

L'organisme compétent pour recevoir les demandes, examiner le droit des intéressés, fixer le montant et servir l'allocation au décès est la Caisse autonome nationale qui peut déléguer cette compétence à la branche maladie du régime général dans les conditions prévues à l'article 15.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 septembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015art. 54

Le montant de l'allocation au décès est, au 1er janvier 2015, de 2 811,41 €, majoré de 391,59 € pour tout enfant remplissant les conditions pour bénéficier de la pension d'orphelin mentionnée à l'article 170, lorsque l'allocation est versée au conjoint survivant.

L'allocation au décès donne lieu à un versement unique. Son montant est revalorisé comme il est dit au deuxième alinéa del'article 181.

L'organisme compétent pour recevoir les demandes, examiner le droit des intéressés, fixer le montant et servir l'allocation au décès est la Caisse autonome nationale qui peut déléguer cette compétence à la branche maladie du régime général dans les conditions prévues à l'article 15.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 5 septembre 2015

Le montant de l'allocation au décès est, au 1er juillet

L'allocation au décès donne lieu à un versement unique. Son

L'organisme compétent pour recevoir les demandes, examiner le droit des intéressés, fixer le montant et servir l'allocation au décès est la Caisse autonome nationale.

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au vendredi 31 décembre 2004

Le montant de l'allocation au décès est, au 1er juillet 1992, de 13 224,21 F, majoré de 1 842,49 F pour tout enfant remplissant les conditions pour bénéficier de la pension d'orphelin mentionnée à l'article 170, lorsque l'allocation est versée au conjoint survivant.

L'allocation au décès donne lieu à un versement unique. Son montant est revalorisé comme il est dit à l'article 181.

L'organisme compétent pour recevoir les demandes, examiner le droit des intéressés, fixer le montant et servir l'allocation au décès est la société de secours minière d'affiliation.