Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Section 1 bis : Ouverture du droit à l'allocation anticipée de retraite et à la pension anticipée de retraite

Créé le 5 mai 2002

L'âge prévu à l'article 125 n'est pas opposable aux assurés qui sollicitent le bénéfice de l'allocation anticipée de retraite visée par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part.

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur depuis le 1 septembre 2011

I. - Aucune condition d'âge n'est requise pour l'ouverture du droit à pension anticipée de retraite en ce qui concerne les personnes remplissant les conditions suivantes :

1° Soit justifier d'au moins cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la pension de vieillesse ;

2° Soit justifier d'au moins soixante de ces trimestres et être titulaire d'une pension d'invalidité professionnelle ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour une incapacité permanente dont le taux est fixé par les arrêtés mentionnés au 3° ci-dessous ;

3° Dans tous les cas visés aux 1° et 2° ci-dessus, être ou avoir été employé dans des entreprises ou organismes relevant du titre Ier et désigné, en considération de la situation de l'emploi dans ces entreprises ou organismes, par des arrêtés des ministres chargés des mines, du budget et de l'emploi ;

4° Ne pas bénéficier d'une aide instituée spécialement pour faciliter le reclassement des anciens agents des entreprises ou organismes intéressés.

Les personnes remplissant les conditions ci-dessus énumérées doivent, pour bénéficier de la pension anticipée de retraite, en faire la demande. Cette pension anticipée de retraite ouvre droit à tous les avantages alloués aux personnes retraitées du présent régime, y compris les prestations de chauffage et de logement prévues par les articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé.

II. - Pour l'application du I du présent article, des conventions sont passées entre, d'une part, l'employeur ou une organisation professionnelle d'employeurs ou exceptionnellement un ministre de tutelle du régime minier de sécurité sociale et, d'autre part, la Caisse des dépôts et consignations au titre du mandat de gestion. Ces conventions fixent :

- les conditions d'ouverture du droit à pension anticipée de retraite qui peuvent être plus restrictives que celles imposées au I ci-dessus ;

- les modalités selon lesquelles le partenaire conventionnel de la caisse autonome nationale rembourse à celle-ci la totalité des sommes afférentes aux pensions anticipées de retraite, y compris les accessoires, qu'elle aura liquidées et servies jusqu'à l'âge normal de l'ouverture du droit à pension de vieillesse des bénéficiaires.

Les conventions ne deviennent applicables qu'après avoir été approuvées par les arrêtés mentionnés au I du présent article.

Créé le 5 mai 2002

Les prestations visées aux articles 129 et 130 sont calculées dans les conditions fixées à l'article 131, y compris en ce qui concerne les avantages accessoires.

En vigueur depuis le dimanche 5 mai 2002

Section 1 bis : Ouverture du droit à l'allocation anticipée de retraite et à la pension anticipée de retraite
Article 129
Article 130
Article 130 bis