Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Article 122

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2005

Les disponibilités consolidées des comptes mentionnés à l'article 121 sont productrices d'intérêts dans des conditions définies par une convention entre la caisse autonome nationale et la Caisse des dépôts et consignations. Ces intérêts créditeurs sont répartis entre les branches et l'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivi de la trésorerie réalisé conformément au premier alinéa de l'article 116.

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En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005

Les disponibilités consolidées des comptes mentionnés à l'article 121 sont productrices d'intérêts dans des conditions définies par une convention entre la caisse autonome nationale et la Caisse des dépôts et consignations. Ces intérêts créditeurs sont répartis entre les branches etl'ensemble des oeuvres et établissements au vu du suivide la trésorerie réalisé conformément au premier alinéade l'article 116.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au vendredi 31 décembre 2004

Les disponibilités consolidées des comptes mentionnés à l'article 121 sont productrices d'intérêts dans des conditions définies par une convention entre la caisse autonome nationale et la Caisse des dépôts et consignations. Ces intérêts créditeurs sont répartis entre les fonds visés à l'article 98 (1° à 4°) au prorata de l'ensemble de leurs autres recettes.