Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946

Chapitre 4 : Gestion comptable

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 25 mai 2020

Sont applicables à la Caisse autonome nationale les dispositions des articles L. 256-3, L. 256-4 et L. 281-2, R. 253-3, D. 254-1 à D. 254-3, D. 254-4 et D. 254-6 du code de la sécurité sociale.

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 1993

L'établissement de Metz mentionné à l'article 178 dispose d'un comptable fondé de pouvoir.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 6 septembre 2015

Les comptes annuels de la Caisse autonome nationale sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur général. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur général et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.

Les comptes annuels de la caisse autonome nationale retracent les opérations mentionnées à l'article 98.

Les comptes de la Caisse autonome nationale comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

Il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement et oeuvre.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 6 septembre 2015

La comptabilité de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines permet de suivre distinctement les opérations correspondant aux différents budgets et fonds mentionnés à l'article 98.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 6 septembre 2015

Le budget national d'action sanitaire et sociale comprend quatre sections comptables :

1° Personnes âgées ;

2° Malades ;

3° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

4° Service social.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 26 septembre 2009 au 31 août 2011

Le Fonds national de gestion administrative comprend une section comptable spécifique relative au contrôle médical.

Créé le 26 septembre 2009

La branche visée à l'article 99 comprend une section comptable spécifique relative aux pensions des anciens agents de la Caisse autonome nationale.

Créé le 1 janvier 1993

Les organismes du présent régime tiennent une comptabilité distincte en recettes et en dépenses pour les prestations supplémentaires instituées en application de l'article 201 et une comptabilité distincte pour les prestations mentionnées au b du 2° de l'article 2.

Créé le 1 janvier 1993

La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines tient une comptabilité distincte en recettes et en dépenses pour la gestion qu'elle assume des prestations servies en vertu de l'article 130 du présent décret et des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé ainsi que de l'allocation anticipée visée par le protocole d'accord relatif à la conversion en date du 26 janvier 1989 entre Charbonnages de France et les houillères de bassin, d'une part, les organisations syndicales, d'autre part.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1993

Chapitre 4 : Gestion comptable
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Article 110
Article 111
Article 112
Article 113
Article 113 bis
Article 114
Article 115