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Décret n°46-1834 du 20 août 1946

Article 8

Créé le 22 août 1946 · En vigueur du 21 décembre 1985 au 26 mai 2003

Toutefois, exception est faite à cette homologation pour les tarifs d'hospitalisation applicables aux établissements pour lesquels les tarifs sont fixés en application de l'article 16 de l'ordonnance du 31 octobre 1945 précitée, aux assurés sociaux hospitalisés dans les établissements de lutte antituberculeuse.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 6 2° JORF 27 mai 2003

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 26 mai 2003

Toutefois, exception est faite à cette homologation pour les tarifs

En vigueur du jeudi 22 août 1946 au vendredi 20 décembre 1985

Les tarifs d'hospitalisation et les tarifs de responsabilité fixés dans les conventions conclues entre les établissements de soins privés et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés ou les caisses de mutualité sociale agricole ou les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont soumis à l'homologation de la commission régionale.

Il en est de même des tarifs de responsabilité fixés par lesdites caisses en l'absence de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués.

Toutefois, exception est faite à cette homologation pour les tarifs d'hospitalisation applicables aux établissements pour lesquels les tarifs sont fixés en application de l'article 16 de l'ordonnance du 31 octobre 1945 précitée, aux assurés sociaux hospitalisés dans les établissements de lutte antituberculeuse.