Article précédent

Article suivant

Décret n°46-1834 du 20 août 1946

Article 14 bis

Créé le 16 janvier 1970

La commission peut fixer elle-même le tarif de responsabilité applicable aux établissements visés à l'article L. 272 du code de la sécurité sociale :
1° Sur requête d'une partie intéressée lorsque, à la suite de l'annulation d'une décision d'homologation de la commission régionale, la caisse compétente n'a pas, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette annulation, soumis à l'homologation de la commission régionale un nouveau tarif de responsabilité ;
2° Lorsqu'elle est saisie d'un appel contre une décision d'une commission régionale prise en contradiction avec une précédente décision d'annulation prise par elle.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du vendredi 16 janvier 1970 au vendredi 20 décembre 1985

La commission peut fixer elle-même le tarif de responsabilité applicable aux établissements visés à l'article L. 272 du code de la sécurité sociale :

1° Sur requête d'une partie intéressée lorsque, à la suite de l'annulation d'une décision d'homologation de la commission régionale, la caisse compétente n'a pas, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette annulation, soumis à l'homologation de la commission régionale un nouveau tarif de responsabilité ;

2° Lorsqu'elle est saisie d'un appel contre une décision d'une commission régionale prise en contradiction avec une précédente décision d'annulation prise par elle.