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Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945

Section IV : Fonctionnement de la chambre

Abrogée1 juillet 2022

Créé le 1 janvier 1946

Les réunions se tiennent en principe dans la ville indiquée à l'article 7, en un local à ce destiné. Néanmoins, elles peuvent, en cas de besoin, se tenir également au siège de l'un quelconque des tribunaux du ressort.
Les chambres ne peuvent délibérer valablement qu'autant que les membres présents et opinants sont au moins au nombre de neuf pour les chambres de quinze membres, de quatre pour les chambres de sept ou six membres, et de trois pour les chambres de cinq membres.
Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Toute décision ou délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président de la chambre. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

En vigueur du mardi 1 janvier 1946 au jeudi 30 juin 2022

Section IV : Fonctionnement de la chambre
Article 14