Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945

Article 38

Abrogé24 mai 1998

Créé le 10 août 1978

Les fonctions de membre du bureau de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.
Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 mai 1998

En vigueur du jeudi 10 août 1978 au samedi 23 mai 1998