Créé le 5 août 2026
I. - Peuvent accéder au traitement mentionné à l'article 1er du présent décret, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'instruction de la déclaration mentionnée au 1° de l'article 1er du présent décret, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service.
II. − Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations mentionnées aux I et II de l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents des services de l'Etat, individuellement désignés et dûment habilités, qui contribuent à la mise en œuvre des dispositions prévues au III de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 et au III de l'article 79-VIII du code civil local.