JORF n°0023 du 28 janvier 2026

Article 64
Droit de vote

  1. Chaque Partie au présent accord dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous.
  2. Les organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au présent accord disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties au présent accord. Elles n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.

Article 65
Signature

Le présent accord est ouvert à la signature de tous les Etats et des organisations régionales d'intégration économique à compter du 20 septembre 2023 et reste ouvert à la signature au siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, jusqu'au 20 septembre 2025.

Article 66
Ratification, approbation, acceptation et adhésion

Le présent accord est soumis à la ratification, à l'approbation ou à l'acceptation des Etats et des organisations régionales d'intégration économique. Il est ouvert à l'adhésion des Etats et des organisations régionales d'intégration économique dès le lendemain du jour où il cesse d'être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d'approbation, d'acceptation et d'adhésion sont déposés auprès du ou de la Secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations unies.

Article 67
Répartition des compétences des organisations régionales d'intégration économique et de leurs Etats membres en ce qui concerne les questions régies par le présent accord

  1. Toute organisation régionale d'intégration économique qui devient Partie au présent accord sans qu'aucun de ses Etats membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant du présent accord. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont Parties au présent accord, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution des obligations découlant du présent accord. En pareil cas, l'organisation et ses Etats membres ne peuvent exercer concurremment les droits qu'ils tiennent du présent accord.
  2. Dans leurs instruments de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion, les organisations régionales d'intégration économique déclarent l'étendue de leur compétence dans les domaines régis par le présent accord. Elles informent également le dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence.

Article 68
Entrée en vigueur

  1. Le présent accord entre en vigueur 120 jours après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion.
  2. Pour chaque Etat ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, approuve ou accepte le présent accord ou y adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion, le présent accord entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt de son instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion, sous réserve du paragraphe 1 ci-dessus.
  3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l'instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

Article 69
Application à titre provisoire

  1. Le présent accord peut être appliqué à titre provisoire par tout Etat ou toute organisation régionale d'intégration économique qui consent à son application provisoire en adressant une notification écrite au dépositaire au moment de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion. Cette application provisoire prend effet à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.
  2. L'application provisoire par un Etat ou une organisation régionale d'intégration économique prend fin à la date de l'entrée en vigueur du présent accord à l'égard de cet Etat ou de cette organisation régionale d'intégration économique ou lorsque ledit Etat ou ladite organisation notifie par écrit au dépositaire son intention de mettre fin à l'application provisoire.

Article 70
Réserves et exceptions

Le présent accord n'admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu'il autorise expressément dans d'autres articles.

Article 71
Déclarations

L'article 70 n'interdit pas à un Etat ou à une organisation régionale d'intégration économique, au moment de la signature, de la ratification, de l'approbation ou de l'acceptation du présent accord ou de l'adhésion à celui-ci, de faire des déclarations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, notamment en vue d'harmoniser ses lois et règlements avec le présent accord, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions du présent accord dans leur application à cet Etat ou à cette organisation régionale d'intégration économique.

Article 72
Amendement

  1. Toute Partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au secrétariat, des amendements au présent accord. Le secrétariat transmet cette communication à toutes les Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de la transmission de la communication, la moitié au moins des Parties répondent favorablement à la demande, l'amendement proposé est examiné à la réunion suivante de la Conférence des Parties.
  2. Les amendements au présent accord adoptés conformément à l'article 47 sont soumis par le dépositaire à toutes les Parties aux fins de ratification, d'approbation ou d'acceptation.
  3. Les amendements au présent accord entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ratifient, les approuvent ou les acceptent le trentième jour qui suit la date du dépôt des instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation des deux tiers des Parties au présent accord au moment de l'adoption de l'amendement. Par la suite, lorsqu'une Partie dépose son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation d'un amendement après la date de dépôt du nombre requis de tels instruments, cet amendement entre en vigueur à son égard le trentième jour qui suit la date de dépôt de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation.
  4. Un amendement peut prévoir, au moment de son adoption, que son entrée en vigueur requiert un nombre de ratifications, d'approbations ou d'acceptations moins élevé ou plus élevé que celui exigé par le présent article.
  5. Aux fins des paragraphes 3 et 4 ci-dessus, l'instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déposés par les Etats membres de cette organisation.
  6. Tout Etat ou toute organisation régionale d'intégration économique qui devient Partie au présent accord après l'entrée en vigueur d'un amendement conformément au paragraphe 3 ci-dessus est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
    a) Partie au présent accord tel qu'il a été amendé ;
    b) Partie à l'accord non amendé à l'égard de toute Partie qui n'est pas liée par cet amendement.

Article 73
Dénonciation

  1. Une Partie peut dénoncer le présent accord, par voie de notification écrite adressée au ou à la Secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations unies, et indiquer les motifs de la dénonciation. Le fait de ne pas indiquer de motifs n'affecte pas la validité de la dénonciation. Celle-ci prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date ultérieure.
  2. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de toute Partie de remplir toute obligation énoncée dans le présent accord à laquelle elle serait soumise en vertu du droit international indépendamment du présent accord.

Article 74
Annexes

  1. Les annexes font partie intégrante du présent accord et, sauf disposition contraire expresse, une référence au présent accord ou à une de ses parties renvoie également aux annexes qui s'y rapportent.
  2. Les dispositions de l'article 72, relatif aux amendements apportés au présent accord, s'appliquent également à la proposition, à l'adoption et à l'entrée en vigueur d'une nouvelle annexe à l'accord.
  3. Toute Partie peut proposer un amendement à toute annexe du présent accord pour examen à la réunion suivante de la Conférence des Parties. Les annexes peuvent être amendées par la Conférence des Parties. Nonobstant les dispositions de l'article 72, les dispositions ci-après s'appliquent en ce qui concerne les amendements aux annexes du présent accord :
    a) Le texte de la proposition d'amendement est communiqué au secrétariat 150 jours au moins avant la réunion. Ce dernier, dès réception du texte de la proposition d'amendement, le communique aux Parties. Le secrétariat consulte les organes subsidiaires concernés selon que de besoin et communique toute réponse à toutes les Parties au plus tard 30 jours avant la réunion ;
    b) Les amendements adoptés à une réunion de la Conférence des Parties entrent en vigueur 180 jours après la clôture de ladite réunion pour toutes les Parties, à l'exception de celles qui formulent une objection conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.
  4. Durant le délai de 180 jours prévu à l'alinéa b) du paragraphe 3 ci-dessus, toute Partie peut, par notification écrite au dépositaire, faire une objection au sujet de l'amendement. Elle peut la retirer à tout moment par notification écrite au dépositaire ; l'amendement à l'annexe entre alors en vigueur pour la Partie le trentième jour suivant la date à laquelle elle aura retiré son objection.

Article 75
Dépositaire

Le ou la Secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent accord et des amendements ou révisions qui s'y rapportent.

Article 76
Textes faisant foi

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent accord font également foi.


Historique des versions

Version 1

Article 64

Droit de vote

1. Chaque Partie au présent accord dispose d'une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous.

2. Les organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au présent accord disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties au présent accord. Elles n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.

Article 65

Signature

Le présent accord est ouvert à la signature de tous les Etats et des organisations régionales d'intégration économique à compter du 20 septembre 2023 et reste ouvert à la signature au siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, jusqu'au 20 septembre 2025.

Article 66

Ratification, approbation, acceptation et adhésion

Le présent accord est soumis à la ratification, à l'approbation ou à l'acceptation des Etats et des organisations régionales d'intégration économique. Il est ouvert à l'adhésion des Etats et des organisations régionales d'intégration économique dès le lendemain du jour où il cesse d'être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d'approbation, d'acceptation et d'adhésion sont déposés auprès du ou de la Secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations unies.

Article 67

Répartition des compétences des organisations régionales d'intégration économique et de leurs Etats membres en ce qui concerne les questions régies par le présent accord

1. Toute organisation régionale d'intégration économique qui devient Partie au présent accord sans qu'aucun de ses Etats membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations découlant du présent accord. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont Parties au présent accord, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution des obligations découlant du présent accord. En pareil cas, l'organisation et ses Etats membres ne peuvent exercer concurremment les droits qu'ils tiennent du présent accord.

2. Dans leurs instruments de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion, les organisations régionales d'intégration économique déclarent l'étendue de leur compétence dans les domaines régis par le présent accord. Elles informent également le dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification pertinente de l'étendue de leur compétence.

Article 68

Entrée en vigueur

1. Le présent accord entre en vigueur 120 jours après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion.

2. Pour chaque Etat ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, approuve ou accepte le présent accord ou y adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion, le présent accord entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt de son instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion, sous réserve du paragraphe 1 ci-dessus.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l'instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

Article 69

Application à titre provisoire

1. Le présent accord peut être appliqué à titre provisoire par tout Etat ou toute organisation régionale d'intégration économique qui consent à son application provisoire en adressant une notification écrite au dépositaire au moment de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion. Cette application provisoire prend effet à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire.

2. L'application provisoire par un Etat ou une organisation régionale d'intégration économique prend fin à la date de l'entrée en vigueur du présent accord à l'égard de cet Etat ou de cette organisation régionale d'intégration économique ou lorsque ledit Etat ou ladite organisation notifie par écrit au dépositaire son intention de mettre fin à l'application provisoire.

Article 70

Réserves et exceptions

Le présent accord n'admet ni réserves ni exceptions autres que celles qu'il autorise expressément dans d'autres articles.

Article 71

Déclarations

L'article 70 n'interdit pas à un Etat ou à une organisation régionale d'intégration économique, au moment de la signature, de la ratification, de l'approbation ou de l'acceptation du présent accord ou de l'adhésion à celui-ci, de faire des déclarations, quels qu'en soient le libellé ou la dénomination, notamment en vue d'harmoniser ses lois et règlements avec le présent accord, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions du présent accord dans leur application à cet Etat ou à cette organisation régionale d'intégration économique.

Article 72

Amendement

1. Toute Partie peut proposer, par voie de communication écrite adressée au secrétariat, des amendements au présent accord. Le secrétariat transmet cette communication à toutes les Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de la transmission de la communication, la moitié au moins des Parties répondent favorablement à la demande, l'amendement proposé est examiné à la réunion suivante de la Conférence des Parties.

2. Les amendements au présent accord adoptés conformément à l'article 47 sont soumis par le dépositaire à toutes les Parties aux fins de ratification, d'approbation ou d'acceptation.

3. Les amendements au présent accord entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ratifient, les approuvent ou les acceptent le trentième jour qui suit la date du dépôt des instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation des deux tiers des Parties au présent accord au moment de l'adoption de l'amendement. Par la suite, lorsqu'une Partie dépose son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation d'un amendement après la date de dépôt du nombre requis de tels instruments, cet amendement entre en vigueur à son égard le trentième jour qui suit la date de dépôt de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation.

4. Un amendement peut prévoir, au moment de son adoption, que son entrée en vigueur requiert un nombre de ratifications, d'approbations ou d'acceptations moins élevé ou plus élevé que celui exigé par le présent article.

5. Aux fins des paragraphes 3 et 4 ci-dessus, l'instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déposés par les Etats membres de cette organisation.

6. Tout Etat ou toute organisation régionale d'intégration économique qui devient Partie au présent accord après l'entrée en vigueur d'un amendement conformément au paragraphe 3 ci-dessus est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :

a) Partie au présent accord tel qu'il a été amendé ;

b) Partie à l'accord non amendé à l'égard de toute Partie qui n'est pas liée par cet amendement.

Article 73

Dénonciation

1. Une Partie peut dénoncer le présent accord, par voie de notification écrite adressée au ou à la Secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations unies, et indiquer les motifs de la dénonciation. Le fait de ne pas indiquer de motifs n'affecte pas la validité de la dénonciation. Celle-ci prend effet un an après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date ultérieure.

2. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de toute Partie de remplir toute obligation énoncée dans le présent accord à laquelle elle serait soumise en vertu du droit international indépendamment du présent accord.

Article 74

Annexes

1. Les annexes font partie intégrante du présent accord et, sauf disposition contraire expresse, une référence au présent accord ou à une de ses parties renvoie également aux annexes qui s'y rapportent.

2. Les dispositions de l'article 72, relatif aux amendements apportés au présent accord, s'appliquent également à la proposition, à l'adoption et à l'entrée en vigueur d'une nouvelle annexe à l'accord.

3. Toute Partie peut proposer un amendement à toute annexe du présent accord pour examen à la réunion suivante de la Conférence des Parties. Les annexes peuvent être amendées par la Conférence des Parties. Nonobstant les dispositions de l'article 72, les dispositions ci-après s'appliquent en ce qui concerne les amendements aux annexes du présent accord :

a) Le texte de la proposition d'amendement est communiqué au secrétariat 150 jours au moins avant la réunion. Ce dernier, dès réception du texte de la proposition d'amendement, le communique aux Parties. Le secrétariat consulte les organes subsidiaires concernés selon que de besoin et communique toute réponse à toutes les Parties au plus tard 30 jours avant la réunion ;

b) Les amendements adoptés à une réunion de la Conférence des Parties entrent en vigueur 180 jours après la clôture de ladite réunion pour toutes les Parties, à l'exception de celles qui formulent une objection conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.

4. Durant le délai de 180 jours prévu à l'alinéa b) du paragraphe 3 ci-dessus, toute Partie peut, par notification écrite au dépositaire, faire une objection au sujet de l'amendement. Elle peut la retirer à tout moment par notification écrite au dépositaire ; l'amendement à l'annexe entre alors en vigueur pour la Partie le trentième jour suivant la date à laquelle elle aura retiré son objection.

Article 75

Dépositaire

Le ou la Secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire du présent accord et des amendements ou révisions qui s'y rapportent.

Article 76

Textes faisant foi

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent accord font également foi.