JORF n°0023 du 28 janvier 2026

ACCORD
SE RAPPORTANT À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER ET PORTANT SUR LA CONSERVATION ET L'UTILISATION DURABLE DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE MARINE DES ZONES NE RELEVANT PAS DE LA JURIDICTION NATIONALE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES ET QUATRE DÉCLARATIONS), ADOPTÉ À NEW YORK LE 19 JUIN 2023, ET SIGNÉ PAR LA FRANCE LE 20 SEPTEMBRE 2023
PRÉAMBULE

Les Parties au présent accord,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin,
Soulignant la nécessité de respecter l'équilibre des droits, obligations et intérêts consacré par la Convention,
Constatant la nécessité de lutter, de manière cohérente et coopérative, contre la perte de diversité biologique et la dégradation des écosystèmes de l'océan dues, notamment, aux impacts des changements climatiques sur les écosystèmes marins, tels que le réchauffement et la désoxygénation de l'océan, ainsi que l'acidification de celui-ci, sa pollution, y compris par les plastiques, et son utilisation non durable,
Conscientes de la nécessité de faire en sorte que le régime mondial complet créé par la Convention encadre mieux la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale,
Considérant qu'il importe de contribuer à l'avènement d'un ordre économique international juste et équitable dans lequel il serait tenu compte des intérêts et besoins de l'humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et besoins spécifiques des Etats en développement, qu'ils soient côtiers ou sans littoral,
Considérant également que l'appui aux Etats parties en développement par le renforcement de leurs capacités et le développement et le transfert de technologies marines sont essentiels à la réalisation des objectifs de conservation et d'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale,
Rappelant la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones,
Affirmant que rien dans le présent accord ne doit être interprété comme diminuant ou éteignant les droits existants des peuples autochtones, notamment ceux inscrits dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, ou, selon le cas, des communautés locales,
Conscientes de l'obligation énoncée dans la Convention d'évaluer, dans la mesure du possible, les effets potentiels sur le milieu marin des activités relevant de la juridiction ou du contrôle d'un Etat lorsque celui-ci a de sérieuses raisons de penser que ces activités risquent d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin,
Ayant à l'esprit l'obligation énoncée dans la Convention de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la pollution résultant d'incidents ou d'activités ne s'étende pas au-delà des zones où s'exercent les droits souverains conformément à la Convention,
Désireuses d'assurer la bonne gestion de l'océan dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale pour le compte des générations présentes et futures en protégeant le milieu marin, en en prenant soin et en veillant à ce qu'il en soit fait une utilisation responsable, en maintenant l'intégrité des écosystèmes océaniques et en conservant la valeur intrinsèque de la diversité biologique des zones ne relevant pas de la juridiction nationale,
Reconnaissant que la production d'informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, l'accès à ces informations et leur utilisation, conjugués au partage juste et équitable des avantages découlant de cette utilisation, servent la recherche et l'innovation ainsi que l'objectif général du présent accord,
Respectueuses de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de tous les Etats,
Rappelant que le statut juridique des non-parties à la Convention ou à tout autre accord connexe est régi par les règles du droit des traités,
Rappelant également que, comme l'énonce la Convention, les Etats sont tenus de veiller à l'accomplissement de leurs obligations internationales relatives à la protection et à la préservation du milieu marin et peuvent être tenus responsables à cet égard conformément au droit international,
Attachées à la réalisation du développement durable,
Aspirant à atteindre l'objectif d'une participation universelle,
Sont convenues de ce qui suit :


Historique des versions

Version 1

ACCORD

SE RAPPORTANT À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER ET PORTANT SUR LA CONSERVATION ET L'UTILISATION DURABLE DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE MARINE DES ZONES NE RELEVANT PAS DE LA JURIDICTION NATIONALE (ENSEMBLE DEUX ANNEXES ET QUATRE DÉCLARATIONS), ADOPTÉ À NEW YORK LE 19 JUIN 2023, ET SIGNÉ PAR LA FRANCE LE 20 SEPTEMBRE 2023

PRÉAMBULE

Les Parties au présent accord,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin,

Soulignant la nécessité de respecter l'équilibre des droits, obligations et intérêts consacré par la Convention,

Constatant la nécessité de lutter, de manière cohérente et coopérative, contre la perte de diversité biologique et la dégradation des écosystèmes de l'océan dues, notamment, aux impacts des changements climatiques sur les écosystèmes marins, tels que le réchauffement et la désoxygénation de l'océan, ainsi que l'acidification de celui-ci, sa pollution, y compris par les plastiques, et son utilisation non durable,

Conscientes de la nécessité de faire en sorte que le régime mondial complet créé par la Convention encadre mieux la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale,

Considérant qu'il importe de contribuer à l'avènement d'un ordre économique international juste et équitable dans lequel il serait tenu compte des intérêts et besoins de l'humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et besoins spécifiques des Etats en développement, qu'ils soient côtiers ou sans littoral,

Considérant également que l'appui aux Etats parties en développement par le renforcement de leurs capacités et le développement et le transfert de technologies marines sont essentiels à la réalisation des objectifs de conservation et d'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale,

Rappelant la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones,

Affirmant que rien dans le présent accord ne doit être interprété comme diminuant ou éteignant les droits existants des peuples autochtones, notamment ceux inscrits dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, ou, selon le cas, des communautés locales,

Conscientes de l'obligation énoncée dans la Convention d'évaluer, dans la mesure du possible, les effets potentiels sur le milieu marin des activités relevant de la juridiction ou du contrôle d'un Etat lorsque celui-ci a de sérieuses raisons de penser que ces activités risquent d'entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin,

Ayant à l'esprit l'obligation énoncée dans la Convention de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la pollution résultant d'incidents ou d'activités ne s'étende pas au-delà des zones où s'exercent les droits souverains conformément à la Convention,

Désireuses d'assurer la bonne gestion de l'océan dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale pour le compte des générations présentes et futures en protégeant le milieu marin, en en prenant soin et en veillant à ce qu'il en soit fait une utilisation responsable, en maintenant l'intégrité des écosystèmes océaniques et en conservant la valeur intrinsèque de la diversité biologique des zones ne relevant pas de la juridiction nationale,

Reconnaissant que la production d'informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, l'accès à ces informations et leur utilisation, conjugués au partage juste et équitable des avantages découlant de cette utilisation, servent la recherche et l'innovation ainsi que l'objectif général du présent accord,

Respectueuses de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de tous les Etats,

Rappelant que le statut juridique des non-parties à la Convention ou à tout autre accord connexe est régi par les règles du droit des traités,

Rappelant également que, comme l'énonce la Convention, les Etats sont tenus de veiller à l'accomplissement de leurs obligations internationales relatives à la protection et à la préservation du milieu marin et peuvent être tenus responsables à cet égard conformément au droit international,

Attachées à la réalisation du développement durable,

Aspirant à atteindre l'objectif d'une participation universelle,

Sont convenues de ce qui suit :