JORF n°0023 du 28 janvier 2026

PARTIE VII : RESSOURCES FINANCIÈRES ET MÉCANISME DE FINANCEMENT

Article 52
Financement

  1. Chaque Partie fournit des ressources pour les activités visant à atteindre la réalisation des objectifs du présent accord, dans la mesure de ses capacités et en tenant compte de ses politiques, priorités, plans et programmes nationaux.

  2. Les institutions créées en application du présent accord sont financées par les contributions des Parties.

  3. Il est créé un mécanisme permettant de fournir des ressources financières adéquates, accessibles, nouvelles et supplémentaires et prévisibles dans le cadre du présent accord. Ce mécanisme aide les Etats parties en développement à mettre en œuvre le présent accord, y compris par un financement à l'appui du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines, et exécute les autres fonctions prévues dans le présent article aux fins de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique marine.

  4. Le mécanisme comporte :
    a) Un fonds de contributions volontaires créé par la Conférence des Parties afin de faciliter la participation de représentants des Etats parties en développement, en particulier les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits Etats insulaires en développement, aux réunions des organes créés par le présent accord ;
    b) Un fonds spécial alimenté par les sources suivantes :
    i) Les contributions annuelles visées au paragraphe 6 de l'article 14 ;
    ii) Les fonds versés conformément au paragraphe 7 de l'article 14 ;
    iii) Les contributions supplémentaires des Parties et des entités privées désireuses de contribuer financièrement à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;
    c) La Caisse du Fonds pour l'environnement mondial.

  5. La Conférence des Parties peut envisager de créer, dans le cadre du mécanisme de financement, des fonds supplémentaires en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, afin de financer la réhabilitation et la restauration écologique de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

  6. Le fonds spécial et la Caisse du Fonds pour l'environnement mondial sont utilisés pour :
    a) Financer des projets de renforcement des capacités tels que prévus dans le présent accord, notamment des projets efficaces dans le domaine de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique marine ainsi que des activités et programmes efficaces, notamment des formations liées au transfert de technologies marines ;
    b) Aider les Etats parties en développement à mettre en œuvre le présent accord ;
    c) Soutenir les programmes de conservation et d'utilisation durable mis en œuvre par les peuples autochtones et les communautés locales en leur qualité de détenteurs de connaissances traditionnelles ;
    d) Soutenir les consultations publiques aux niveaux national, sous-régional et régional ;
    e) Financer la réalisation de toute autre activité décidée par la Conférence des Parties.

  7. Au sein du mécanisme de financement, tout devrait être fait pour éviter les doubles emplois et favoriser la complémentarité et la cohérence dans l'utilisation des fonds.

  8. Les ressources financières mobilisées à l'appui de la mise en œuvre du présent accord peuvent inclure le financement assuré par des sources publiques et privées, tant nationales qu'internationales, y compris mais sans s'y limiter par des contributions versées par des Etats, des institutions financières internationales, des mécanismes de financement existant au titre d'instruments mondiaux et régionaux, des organismes donateurs, des organisations intergouvernementales, des organisations non gouvernementales ainsi que des personnes physiques ou morales, et par des partenariats public-privé.

  9. Aux fins du présent accord, le mécanisme fonctionne sous l'autorité, selon qu'il convient, et sous la direction de la Conférence des Parties, envers laquelle il est comptable. La Conférence des Parties donne des orientations sur les stratégies, politiques et priorités de programme globales, ainsi que sur les conditions d'octroi et d'utilisation des ressources financières.

  10. La Conférence des Parties et le Fonds pour l'environnement mondial conviennent des dispositions à prendre pour donner effet aux paragraphes ci-dessus à la première réunion de la Conférence des Parties.

  11. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à œuvrer pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, la Conférence des Parties fixe un objectif initial de mobilisation des ressources pour le fonds spécial jusqu'en 2030, toutes sources confondues, en tenant compte, entre autres, des modalités institutionnelles du fonds et des informations fournies par le comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines.

  12. L'accès au financement au titre du présent accord est ouvert aux Etats parties en développement en fonction des besoins. Le financement au titre du fonds spécial est réparti selon des critères de partage équitable, compte tenu des besoins d'assistance des Parties ayant des besoins spécifiques, en particulier les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les Etats géographiquement désavantagés, les petits Etats insulaires en développement et les Etats côtiers d'Afrique, les Etats archipels et les pays en développement à revenu intermédiaire, compte tenu également de la situation particulière des petits Etats insulaires en développement et des pays les moins avancés. Le fonds spécial vise à garantir le bon accès au financement grâce à des procédures simplifiées de demande et d'approbation et en offrant un plus grand appui aux Etats parties en développement.

  13. Compte tenu des contraintes de capacité, les Parties encouragent les organisations internationales à accorder un traitement préférentiel aux Etats parties en développement, en particulier les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits Etats insulaires en développement, et à tenir compte de leurs besoins spécifiques et de leurs demandes particulières, ainsi que de la situation particulière des petits Etats insulaires en développement et des pays les moins avancés, lorsqu'elles allouent les fonds et les moyens d'assistance technique nécessaires et utilisent leurs services spécialisés aux fins de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

  14. La Conférence des Parties crée un comité des finances chargé des ressources financières. Il est composé de membres possédant les qualifications et les compétences appropriées, en tenant compte de l'équilibre des genres et d'une répartition géographique équitable. Son mandat et les modalités de son fonctionnement sont définis par la Conférence des Parties. Périodiquement, le comité présente des rapports et formule des recommandations sur les sources de fonds et leur mobilisation dans le cadre du mécanisme. Il recueille également des informations et présente un rapport sur le financement au titre d'autres mécanismes et instruments contribuant directement ou indirectement à la réalisation des objectifs du présent accord. Outre les éléments indiqués dans le présent article, le comité examine, entre autres, ce qui suit :
    a) L'évaluation des besoins des Parties, en particulier des Etats parties en développement ;
    b) La disponibilité des fonds et leur décaissement en temps opportun ;
    c) La transparence des procédures de prise de décision et de gestion concernant la levée et l'attribution des fonds ;
    d) La manière dont les Etats parties en développement bénéficiaires rendent compte de l'utilisation convenue des fonds.

  15. La Conférence des Parties examine les rapports et recommandations du comité des finances et prend les mesures appropriées.

  16. La Conférence des Parties procède en outre à un examen périodique du mécanisme de financement afin d'évaluer le caractère adéquat, efficace et accessible des ressources financières, y compris aux fins du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines, en particulier au bénéfice des Etats parties en développement.