JORF n°0023 du 28 janvier 2026

PARTIE VI : DISPOSITIF INSTITUTIONNEL

Article 47
Conférence des Parties

  1. Il est créé une Conférence des Parties.
  2. La première réunion de la Conférence des Parties est convoquée par le ou la Secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations unies un an au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent accord. Par la suite, la Conférence des Parties tient des réunions ordinaires à des intervalles réguliers qu'elle détermine. Elle peut tenir des réunions extraordinaires à d'autres moments, conformément à son règlement intérieur.
  3. La Conférence des Parties tient ses réunions ordinaires au siège du secrétariat ou au siège de l'Organisation des Nations unies.
  4. La Conférence des Parties adopte par consensus, à sa première réunion, son règlement intérieur et celui de ses organes subsidiaires, les règles de gestion financière régissant son financement et celui du secrétariat et de tout organe subsidiaire, ainsi que, par la suite, le règlement intérieur et les règles de gestion financière de tout autre organe subsidiaire qu'elle pourrait créer. En attendant son adoption, le règlement intérieur qui s'applique est celui de la conférence intergouvernementale chargée d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
  5. La Conférence des Parties n'épargne aucun effort pour adopter ses décisions et ses recommandations par consensus. Sauf disposition contraire du présent accord, si tous les moyens de parvenir à un consensus ont été épuisés, les décisions et les recommandations de la Conférence des Parties sur les questions de fond sont adoptées à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes, et les décisions sur les questions de procédure à la majorité des Parties présentes et votantes.
  6. La Conférence des Parties examine et évalue régulièrement la mise en œuvre du présent accord et, à cette fin :
    a) Adopte des décisions et formule des recommandations relatives à la mise en œuvre du présent accord ;
    b) Examine et facilite l'échange entre les Parties d'informations relatives à la mise en œuvre du présent accord ;
    c) Favorise, notamment en établissant les procédures appropriées, la coopération et la coordination avec et entre les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, afin de promouvoir la cohérence des efforts déployés en vue de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;
    d) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires pour appuyer la mise en œuvre du présent accord ;
    e) Adopte le budget à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes si tous les moyens de parvenir à un consensus ont été épuisés, à la fréquence et pour l'exercice financier qu'elle aura déterminé ;
    f) Exerce d'autres fonctions définies dans le présent accord ou pouvant être nécessaires à la mise en œuvre de celui-ci.
  7. La Conférence des Parties peut décider de demander au Tribunal international du droit de la mer un avis consultatif sur toute question juridique relative à la conformité au présent accord d'une proposition dont elle est saisie concernant tout sujet relevant de sa compétence. Elle ne sollicite pas d'avis consultatif sur des questions relevant de la compétence d'autres organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels ou sur des questions impliquant nécessairement l'examen simultané d'un différend relatif à la souveraineté ou à d'autres droits sur un territoire continental ou insulaire ou des revendications y relatives ou au régime juridique d'une zone relevant de la juridiction nationale. La demande indique la question juridique précise sur laquelle l'avis consultatif est sollicité. La Conférence des Parties peut demander que l'avis soit rendu dans les plus brefs délais.
  8. La Conférence des Parties évalue et examine, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, à des intervalles qu'elle détermine, la pertinence et l'efficacité des dispositions du présent accord et propose, si nécessaire, des moyens de renforcer la mise en œuvre de ces dispositions afin de mieux assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

Article 48
Transparence

  1. La Conférence des Parties favorise la transparence des procédures de prise de décision et des autres activités menées au titre du présent accord.
  2. Toutes les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires sont ouvertes aux observateurs admis à y participer conformément au règlement intérieur sauf décision contraire de la Conférence des Parties. Celle-ci publie et tient à jour un registre public de ses décisions.
  3. La Conférence des Parties favorise la transparence dans la mise en œuvre du présent accord, notamment par la diffusion publique d'informations et en facilitant la participation et la consultation des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, des peuples autochtones et des communautés locales détenant des connaissances traditionnelles pertinentes, de la communauté scientifique, de la société civile et d'autres parties prenantes concernées, selon qu'il convient et conformément aux dispositions du présent accord.
  4. Les représentants d'Etats non parties au présent accord, d'organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, de peuples autochtones et de communautés locales détenant des connaissances traditionnelles pertinentes, de la communauté scientifique, de la société civile et d'autres parties prenantes intéressées par des questions concernant la Conférence des Parties peuvent demander à participer en qualité d'observateurs aux réunions de celle-ci et de ses organes subsidiaires. Les modalités de cette participation sont fixées dans le règlement intérieur de la Conférence des Parties, qui ne doit pas être indûment restrictif à cet égard. Le règlement intérieur dispose également que ces représentants ont accès en temps utile à toutes les informations pertinentes.

Article 49
Organe scientifique et technique

  1. Il est créé un organe scientifique et technique.
  2. L'Organe scientifique et technique est composé de membres siégeant en qualité d'experts et au mieux des intérêts de l'accord, désignés par les Parties et élus par la Conférence des Parties, possédant les qualifications appropriées, en tenant compte de la nécessité de disposer d'une expertise multidisciplinaire, y compris une expertise scientifique et technique pertinente et une expertise en matière de connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, ainsi que de l'équilibre des genres et d'une répartition géographique équitable. Le mandat et les modalités de fonctionnement de l'Organe scientifique et technique, y compris sa procédure de sélection et la durée du mandat de ses membres, sont définis par la Conférence des Parties à sa première réunion.
  3. L'Organe scientifique et technique peut s'appuyer sur les avis appropriés émanant des instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, ainsi que d'autres scientifiques et experts, autant que de besoin.
  4. Sous l'autorité et la direction de la Conférence des Parties, et en tenant compte de l'expertise multidisciplinaire visée au paragraphe 2 ci-dessus, l'Organe scientifique et technique donne des avis scientifiques et techniques à la Conférence des Parties, s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées au titre du présent accord et de toutes autres fonctions qui peuvent être définies par la Conférence des Parties et soumet des rapports sur ses travaux à la Conférence des Parties.

Article 50
Secrétariat

  1. Il est créé un secrétariat. À sa première réunion, la Conférence des Parties prend les dispositions nécessaires pour assurer son fonctionnement et décide notamment de son siège.
  2. En attendant que le secrétariat entre en fonction, le ou la Secrétaire général(e) de l'Organisation des Nations unies, par l'intermédiaire de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de cette organisation, assume les fonctions de secrétariat au titre du présent accord.
  3. Le secrétariat et l'Etat hôte peuvent conclure un accord de siège. Le secrétariat jouit de la capacité juridique sur le territoire de l'Etat hôte, qui lui accorde les privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
  4. Le secrétariat :
    a) Fournit un appui administratif et logistique à la Conférence des Parties et à ses organes subsidiaires aux fins de la mise en œuvre du présent accord ;
    b) Organise les réunions de la Conférence des Parties et de tout autre organe créé au titre du présent accord ou par la Conférence des Parties, et en assure le service ;
    c) Diffuse en temps utile les informations relatives à la mise en œuvre du présent accord, notamment en rendant publiques les décisions de la Conférence des Parties et en les communiquant à toutes les Parties, ainsi qu'aux instruments et cadres juridiques pertinents et aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents ;
    d) Facilite la coopération et la coordination, selon qu'il convient, avec les secrétariats des autres organes internationaux pertinents et, en particulier, conclut les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires à cette fin et pour s'acquitter efficacement de ses fonctions, sous réserve de l'approbation de la Conférence des Parties ;
    e) Élabore des rapports sur l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu du présent accord et les soumet à la Conférence des Parties ;
    f) Aide à mettre en œuvre le présent accord et s'acquitte de toutes autres fonctions que la Conférence des Parties peut décider de lui assigner ou qui lui sont confiées au titre du présent accord.

Article 51
Centre d'échange

  1. Il est créé un centre d'échange.

  2. Le Centre d'échange consiste principalement en une plateforme en libre accès. Les modalités précises de fonctionnement du Centre d'échange sont fixées par la Conférence des Parties.

  3. Le Centre d'échange :
    a) Sert de plateforme centralisée permettant aux Parties d'obtenir, de fournir et de diffuser des informations relatives aux activités se déroulant en application des dispositions du présent accord, notamment des informations concernant :
    i) Les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, au sens de la partie II du présent accord ;
    ii) La création et la mise en œuvre d'outils de gestion par zone, y compris d'aires marines protégées ;
    iii) Les évaluations d'impact sur l'environnement ;
    iv) Les demandes de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines ainsi que les possibilités en la matière, y compris les possibilités de collaboration dans le domaine de la recherche et les possibilités de formation, les informations sur les sources et la disponibilité des données et informations technologiques pour le transfert de technologies marines, les possibilités d'accès facilité aux technologies, et les possibilités de financement ;
    b) Facilite l'adéquation entre les besoins de renforcement des capacités et l'offre d'appui disponible ainsi que la mise en relation avec les fournisseurs de technologies marines, y compris les entités gouvernementales, non gouvernementales ou privées désireuses de participer comme donatrices au transfert de telles technologies, et facilite l'accès au savoir-faire et à l'expertise correspondants ;
    c) Établit des liens avec les centres d'échange mondiaux, régionaux, sous-régionaux, nationaux et sectoriels pertinents et avec les autres banques de gènes, référentiels de données et bases de données, y compris ceux qui concernent les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, et favorise les liens, dans la mesure du possible, avec les plateformes d'échange d'informations privées et non gouvernementales accessibles au public ;
    d) S'appuie sur les institutions d'échange mondiales, régionales et sous-régionales, le cas échéant, lors de la mise en place de mécanismes régionaux et sous-régionaux dans le cadre du mécanisme mondial ;
    e) Favorise le renforcement de la transparence, notamment en facilitant l'échange entre les Parties et les autres parties prenantes pertinentes de données et d'informations environnementales de référence relatives à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;
    f) Facilite la coopération et la collaboration internationales, y compris la coopération et la collaboration scientifiques et techniques ;
    g) S'acquitte de toute autre fonction que la Conférence des Parties peut décider de lui assigner ou qui lui sont assignées au titre du présent accord.

  4. Le Centre d'échange est administré par le secrétariat, sans préjudice d'une éventuelle coopération avec d'autres instruments et cadres juridiques pertinents et organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents désignés par la Conférence des Parties, y compris la Commission océanographique intergouvernementale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Autorité internationale des fonds marins, l'Organisation maritime internationale et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

  5. Dans l'administration du Centre d'échange, il est pleinement tenu compte des besoins spécifiques des Etats parties en développement, ainsi que de la situation particulière des petits Etats parties insulaires en développement, dont l'accès au Centre est facilité pour leur permettre de l'utiliser sans entraves ni contraintes administratives indues. Des informations sont présentées sur les activités visant à favoriser le partage de l'information, la sensibilisation et la diffusion d'informations dans et avec ces Etats, ainsi qu'à offrir des programmes spécifiques pour ces Etats.

  6. La confidentialité des informations fournies au titre du présent accord et les droits y afférents sont respectés. Rien dans le présent accord ne doit être interprété comme exigeant le partage d'informations dont le droit interne d'une Partie ou tout autre droit applicable interdit la divulgation.